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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

Avocat d'affaires CHAMPAGNE



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil dans les affaires, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans toute la France.
Votre intérêt est notre ligne directive, c'est à partir de celui-ci que notre mission s'oriente.
Avocat conseil dans les affaires nous conseillons les entreprises en diffucltés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet s’occupe de négociations et pratique la négociation raisonnée.
Nous nous engageons à mettre en place une négociation en toute transparence et bonne foi avant la saisine d'une juridiction.
Notre activité juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre activité nous permet de vous accompagner dans l’analyse de vos comptes sociaux. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes.
Nous vous guidons pour l'administration de vos biens et leurs cessions.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre activité judiciaire concerne notamment les contentieux avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Précision sur la sanction de l’absence de communication d’un état des risques datant de moins de six mois

L’absence de communication d’un état des risques datant de moins de six mois n’entraîne la résolution du bail que si le manquement imputé au bailleur est d’une gravité suffisante. Cour de Cassation 3ième chambre civile, 21 septembre 2023, n° 22-15.850

Sociétés de personnes : la qualité d’associé des héritiers

Les héritiers d'un associé d'une société de personne ont, lorsqu'il a été stipulé que la société continuerait avec eux, la qualité d'associé. Cour de Cassation chambre commerciale, 30 août 2023, n° 22-10.018

Déclaration des créances : la lettre qui se borne à demander au créancier des pièces justificatives n'est pas une lettre de contestation

La lettre du mandataire judiciaire au créancier se bornant à lui demander des pièces justificatives de sa créance en précisant qu'à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance, n'est pas une lettre de contestation de l'existence, de la nature ou du montant de la créance, de sorte que le défaut de réponse du créancier dans un délai de trente jours ne le prive pas du droit de faire appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance. Cour de Cassation chambre commerciale, 13 septembre 2023, n° 22-15.296

Compte courant d'associé débiteur : attention à l'extension de la procédure collective de la société

La procédure collective d’une SARL peut être étendue au gérant qui a procédé à des versements à son profit depuis le compte bancaire de la société, peu important que ces sommes aient été inscrites dans le compte courant d’associé de l’intéressé. Cour de Cassation Chambre commerciale 13-9-2023 n° 21-21.693

Locaux à usage industriel : une définition et le refus de bénéficier du droit de préférence, coup double

Afin de refuser l’application du droit de préférence de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce au preneur d’un local à usage industriel, la Cour de cassation en donne une définition en raisonnant par analogie avec la définition de l’entreprise industrielle en matière fiscale. Cour de Cassation 3e civ., 29 juin 2023, no 22-16034

Portée du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS en redressement et liquidation judiciaire

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel fait une exacte application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du Code du travail, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, ni la subsidiarité de l'intervention de l’AGS, en retenant que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde. En dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées. Cour de Cassation Chambre commerciale, 7 juillet 2023, n° 22-17.902

Répétition de l’indu en cas d’erreur sur l’ordre des privilèges : application à la suite d’une omission sur l'état de collocation

Lorsqu'un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement. Cour de Cassation Chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 22-15.456

Le locataire commercial peut cesser de verser le loyer s'il ne peut pas utiliser le local loué

Le locataire commercial ne peut pas invoquer l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement des loyers sur le fondement d'infiltrations affectant le local loué : encore faut-il établir que ces infiltrations ont rendu le local impropre à l'usage auquel il était destiné. Cour de Cassation 3e civ. 6-7-2023 n° 22-15.92

Révocation du président de SAS : l’importance du respect du principe du contradictoire

Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, qu'est abusive la révocation, fût-ce pour faute lourde, du président d'une société par actions simplifiée décidée sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations. Cour de Cassation Chambre commerciale, 11 octobre 2023, n° 22-12.361

Une société dissoute et radiée du RCS peut interjeter appel

Comme la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation tant que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, l’appel interjeté par une SARL dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés n’est pas automatiquement nul pour défaut de capacité d’ester en justice. La solution est transposable aux autres formes sociales. Cour de Cassation Chambre Commerciale, 20 septembre 2023

Reconstitution des capitaux propres : quid du capital inférieur au seuil réglementaire ?

Le texte de l’article L. 225-48 du Code de commerce est clair : le délai supplémentaire de deux ans dont bénéficient les sociétés par actions à la suite de la perte de la moitié du capital social est réservé aux sociétés dont le capital est supérieur au seuil réglementaire. ANSA, avis n° 23-035, du 6 septembre 2023

Déclaration des créances fiscales : précisions relatives à la cotisation foncière des entreprises

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt recouvré par voie de rôle, lequel constitue le titre exécutoire nécessaire pour la déclaration de créance de CFE à titre définitif au passif de l'assujetti. Cour de Cassation Chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 22-14.410

Le créancier, la caution et la prescription

Une banque ayant déclaré au passif de son débiteur ses créances, qui ont été admises, assigne la caution en exécution de son engagement. Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du Code civil et de l’article L. 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Pour déclarer prescrite l’action engagée par la banque à l’égard de la caution, l’arrêt, après avoir constaté que les parties s’accordent sur le délai de prescription quinquennale édicté à l’article L. 110-4 du Code de commerce et exactement énoncé que la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure et que le désistement visé par l’article 2243 du Code civil doit être pur et simple, retient que la déclaration de créance effectuée par la banque a interrompu la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, de sorte que, pendant ce délai, la banque n’avait pas à réaliser de diligences interruptives de prescription. Il ajoute cependant que le désistement pur et simple, par la banque, de sa demande en paiement contre la caution, sans précision que l’instance sera reprise ultérieurement, rend « inopérante » la nouvelle assignation tendant aux mêmes fins que la banque a délivrée à la caution, dans la mesure où l’interruption de la prescription était devenue non-avenue par l’effet du désistement. Il en déduit que la date d’exigibilité de la créance à l’endroit de la caution, à la date du jugement de liquidation judiciaire, constitue le seul point de départ du délai de prescription, de sorte que la prescription quinquennale était acquise. En statuant ainsi, alors qu’elle constate que le délai de prescription quinquennale a été interrompu par la déclaration de créance, de sorte qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la clôture de la liquidation et que l’action de la banque n’était donc pas prescrite à la date de la seconde assignation, la cour d’appel viole les textes susvisés. Cour de Cassation Chambre commerciale, 25 oct. 2023, n° 22-18680

Participation à une assemblée générale par des non-associés

L’arrêt retient, à bon droit, que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du Code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer au litige dès lors que l’annulation des assemblées générales est sollicitée, non pas parce qu’elles ont été irrégulièrement convoquées, mais parce qu’elles ont toutes été tenues avec des associés détenant la moitié du capital, cependant qu’ils sont désormais réputés ne jamais avoir eu cette qualité, ce dont il se déduit que la cour d’appel a statué sur le fondement des articles 1844 du Code civil, disposition dont il résulte que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société, et 1844-10, alinéa 3, du même code. Il résulte de la combinaison de ces textes que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cour de Cassation Chambre commerciale 11 oct. 2023, n° 21-24646

Restitution de l’indu pour cause d’erreur dans l’état de collocation

Selon l'article L. 643-7-1 du Code de commerce, le créancier qui a reçu un paiement à la suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. Dès lors, lorsqu'un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement. Par conséquent, la demande de restitution du liquidateur contre le créancier ayant reçu une partie du prix de vente de l’immeuble en exécution d’un état de collocation erroné est recevable. Cour de Cassation Chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 22-15.456

Contestation sérieuse : le tribunal compétent est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation

En cas de contestation sérieuse (ou de déclaration d’incompétence), le tribunal compétent est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe, même postérieurement Cour de Cassation Chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 22-14.439

Précisions sur la résolution du plan sans ouverture d’une seconde procédure collective

Lorsque la résolution du plan n'est pas suivie d'une procédure de liquidation, en l'absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances. Cour de Cassation Chambre commerciale, 25 octobre 2023, n° 22-13.185

Effet interruptif de prescription à l'égard de la caution de la déclaration de créance au passif du débiteur principal

La déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Cour de Cassation chambre commerciale, 25 octobre 2023, n° 22-18.680

SAS : le pouvoir de représentation du président

Il résulte de l’article L. 227-6 du Code de commerce que le dirigeant d'une société n'engage celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social ; à défaut de mention de cette qualité dans l'acte, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société. Cour de Cassation Chambre commerciale, 11 octobre 2023, n° 22-12.946

La mauvaise foi du bailleur commercial n'empêche pas l'acquisition de la clause résolutoire

Lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail commercial des délais pour régler un arriéré de loyers, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise malgré la mauvaise foi du bailleur à s'en prévaloir. Cour de Cassation 3e Chambre civile 26-10-2023 n° 22-16.216

Décisions collectives : l’unanimité empêche l’abus de majorité

Une décision prise à l'unanimité des associés ne peut être constitutive d'un abus de majorité. Cour de Cassation Chambre commerciale, 8 novembre 2023, n° 22-13.851avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims