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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

Avocat d'affaires CHAMPAGNE



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil en droit des affaires dans le GRAND EST, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité sur la France entière.
Nous orientons nos conseils sur vos besoins et vos intérêts.
Avocat conseil en droit des affaires dans le GRAND EST nous conseillons les sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet fait de la négociation et de la négociation raisonnée.
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Notre travail dans le domaine juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Nous sommes à vos côtés pour la lecture et l'étude de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Notre activité de conseil en organisation et gestion du patrimoine concerne notamment la transmission et la gestion des actifs et passifs de nos clients.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le judiciaire concerne notamment les contentieux et litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Location de matériel : une indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale

Est une clause pénale, et peut donc être réduite par le juge, la clause d’un contrat de location de matériel prévoyant, en cas de non-paiement du loyer, une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir jusqu’à son terme. Cour de Cassation chambre commerciale 8-2-2023 n° 21-21.391

Sociétés mères : quid de la possibilité de céder une filiale en état de cessation des paiements ?

Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale. Cour de Cassation chambre commerciale 1er mars 2023, n° 21-14.787

Vérification des créances : incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance

Le juge de l'exécution et à sa suite la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de ce dernier ne sont pas compétents pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance effectuée à l'occasion d'une procédure collective, laquelle ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire. Cour de Cassation 2e chambre civile, 2 mars 2023, n° 21-10.465

Société civile : les associés non tenus aux pertes avant la liquidation, sauf clause des statuts

En cours de vie sociale, le solde débiteur du compte courant d'un associé de société civile résultant de l'affectation des pertes ne constitue pas une créance exigible pour la société, sauf si les statuts le prévoient. Cour de Cassation chambre commerciale 15-2-2023 n° 20-22.018

Le locataire commercial perd son droit de préférence en cas de vente judiciaire des biens du bailleur

En cas de liquidation judiciaire du bailleur, un locataire commercial ne peut pas exercer son droit de préférence sur les locaux lorsque ceux-ci font l’objet d’une vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire. Cour de Cassation 3e chambre civile 15-2-2023 n° 21-16.475

SAS : nullité des décisions collectives

Dans une SAS, une décision collective prise en violation d’une clause statutaire peut être sanctionnée par la nullité à la demande de tout intéressé. Cour de Cassation chambre commerciale 15 mars 2023, n° 21-18324

Perte de la moitié du capital social : la procédure de régularisation assouplie

La nouvelle loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE prévoit une nouvelle étape permettant à une société dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital d’échapper à la dissolution. La régularisation consistait jusqu’à présent, pour la société, à réduire son capital « d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'avaient pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'avaient pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social » La réduction du capital avec apurement de la totalité des pertes n’était prévue que si la société n'avait pas reconstitué ses capitaux propres à l’expiration du délai. La faculté de reconstituer les capitaux propres par voie de réduction du capital ne portant que sur la somme nécessaire pour que le montant des pertes n'excède pas la moitié du capital était plus incertaine. La loi 2023-171 consacre expressément cette faculté en exigeant désormais que le capital soit réduit d’un montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital et non plus d’un montant égal aux pertes qui n’ont pas été imputées sur les réserves. Ces dispositions sont entrées en vigueur immédiatement, soit le 11 mars dernier. Loi 2023-171 du 9-3-2023 art. 14 : JO 10 texte n° 1

Transfert au locataire de la charge des travaux de réfection de la toiture : rappel des conditions

Le bailleur, à qui incombe la charge des travaux de réparations, autres que celles locatives, qui intéressent la structure et la solidité de l'immeuble loué (en l’occurrence une part des dépenses de réfection de la toiture), peut, par une clause claire et précise dont la portée doit être interprétée restrictivement, en transférer la charge au preneur. Cour de Cassation 3e chambre civile, 16 mars 2023, deux arrêts, n° 21-25.106 et n° 21-25.107

Cession d’actions entre actionnaires : le caractère facultatif des clauses d’agrément

L'article L. 228-23 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604, du 24 juin 2004 comme dans celle issue de l'ordonnance n° 2009-80, du 22 janvier 2009, permet désormais, mais n'impose pas, de soumettre à agrément les cessions d'actions entre actionnaires Cour de Cassation chambre commerciale 15 mars 2023, n° 21-15.393

Quelle que soit la date de la promesse unilatérale, la rétractation par le promettant est inefficace

Comme les autres chambres de la Cour de cassation, la chambre commerciale revient sur sa jurisprudence antérieure et refuse à celui qui a consenti une promesse unilatérale de vente la faculté de se rétracter, sauf clause contraire de la promesse. Le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire. Cour de Cassation chambre commerciale 15-3-2023 n° n° 21-20.399

Déclaration de créance et limite des pouvoirs du juge-commissaire

Une entreprise déclare au passif d’une société en liquidation judiciaire une créance résultant d’une ordonnance de référé condamnant la société débitrice à lui payer une provision au titre du solde du prix de travaux qu’elle a réalisés à son profit sur un véhicule à livrer. Le juge-commissaire ayant admis la créance, la société débitrice, devant la cour d’appel, soutient que celle-ci fait l’objet d’une contestation sérieuse résultant de malfaçons et inexécutions rendant impossible l’usage du véhicule. La cour d’appel de Grenoble qui relève que la société débitrice demande le rejet de la créance déclarée aux motifs que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, les travaux étant affectés de graves malfaçons et inexécutions faisant obstacle à l’immatriculation du véhicule, retient que la contestation soulevée est relative à l’exécution défectueuse du contrat d’entreprise et présente un caractère sérieux, de sorte qu’elle ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire. Il en résulte que la contestation a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée, et que la cour d’appel en déduit à bon droit qu’il y a lieu d’inviter la société débitrice à saisir la juridiction compétente de cette contestation et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance. Cour de Cassation chambre commerciale 29 mars 2023, n° 21-20452

Mention manuscrite prévoyant que la caution s’engage sur ses revenus ou ses biens : le cautionnement est nul !

La formule écrite de la main de la caution prévoyant que celle-ci s'engage sur ses revenus ou ses biens, et non sur ses revenus et ses biens, conformément à la mention manuscrite légale, modifie le sens et la portée quant à l'assiette du gage du créancier. L’engagement de la caution est donc nul. Cour de Cassation Chambre Commerciale 5 avril 2023, n° 21-20.90

Décès d'un associé de société civile : preuve de la qualité d'associé des héritiers

Une société civile n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf si les statuts prévoient que ces derniers doivent être agréés par les associés ; il peut toutefois être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci ne continuera qu’avec le conjoint survivant, certains des héritiers ou toute autre personne désignée par les statuts ou encore entre les seuls associés survivants (C. civ. art. 1870). Il en résulte, juge la Cour de cassation, qu’une société est présumée continuer avec les héritiers d’un associé décédé ; il incombe donc à celui qui dénie la qualité d’associé à un héritier d’établir l’existence d’une stipulation contraire des statuts. Cass. 3e civ. 9-3-2023 n° 21-21.698

Défaut de délivrance conforme et droit du locataire d’obtenir l’avances des sommes pour l’exécution des travaux

Si en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut obtenir l'avance des sommes nécessaires à l’exécution des travaux pour la mise en conformité des locaux, le bailleur ne peut être condamné à payer lesdits travaux, si ceux-ci ne doivent pas être réalisés. Cour de Cassation civ. 3, 6 avril 2023, n° 19-14.118

Société en formation : défaut de reprise des actes et responsabilité

Une société en constitution peut souscrire un engagement en mentionnant expressément que la personne agit au nom et pour le compte de la société en formation. Il est alors nécessaire d’annexer aux statuts de la société l’acte réalisé précédemment que celle-ci reprend en son nom. À défaut, l’acte souscrit reste à la charge de la personne l’ayant effectué. Cour d'Appel Aix-en-Provence 30 mars 2023, n° 19/12512

La cession du bail avec déspécialisation ne fait pas obstacle au déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail

La cession du droit au bail dans les conditions de l'article L. 145-51 du Code de commerce emporte, malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu'au terme du bail, mais ne prive pas le bailleur du droit d'invoquer le changement de destination intervenu au cours du bail expiré au soutien d'une demande en fixation du loyer du bail renouvelé. Il ne peut être déduit une renonciation du bailleur à solliciter le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail du non-exercice du droit de rachat prioritaire ou de son absence d'opposition en justice à la déspécialisation. Cour de Cassation 3ième Chambre civile 15 février 2023, 21-25.849

Expertise de gestion : des présomptions d’irrégularités suffisent

Aux termes de l’article L. 223-37, alinéa 1er, du Code de commerce, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Cour de Cassation chambre commerciale 5 avril 2023, n° 21-23.289

L’arrêt des poursuites contre une société en procédure collective ne bénéficie pas à son dirigeant

L’arrêt des poursuites dont bénéficie une société en procédure collective ne s’étend pas aux actions engagées contre les dirigeants de celle-ci en raison de leurs fautes personnelles, par exemple pour complicité de fraude fiscale. Le jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre d’une entreprise interdit aux créanciers d’engager une action en justice contre celle-ci pour obtenir le paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née avant ce jugement (C. com. art. L 622-21, L 631-14 et L 641-3). Ce texte ne profite qu'à l'entreprise en procédure collective. Ainsi, lorsqu'une société fait l'objet d'une telle procédure, les actions poursuivies contre les dirigeants de celle-ci, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles, vient de préciser la Cour de cassation. Par suite, dans un cas où les douanes avaient notifié à une société et à son dirigeant un procès-verbal d’infraction pour non-paiement des droits et contributions indirectes sur des boissons importées par la société, le dirigeant de cette dernière avait pu être valablement poursuivi, après la mise en liquidation judiciaire de la société, en paiement par les douanes en sa qualité de personne solidaire ayant permis de commettre ou de faciliter la fraude (application de CGI art. 1799 et 1799 A). Cour de Cassation chambre commerciale 29-3-2023 n° 21-21.005

Liquidation judiciaire : dessaisissement du débiteur et régularité des avis de mise en recouvrement

Les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire dont il est dessaisi visent le cas échéant, les dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, les actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les avis de mise en recouvrement (AMR), qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine. Dès lors, c'est au liquidateur que doit être adressé, dès la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, un avis de mise en recouvrement des impositions dues par la société en liquidation. CE 9° et 10° ch.-r., 7 avril 2023, n° 456830

Violation du RGDP et droit à réparation

La simple violation des dispositions du RGPD ne suffit pas pour conférer un droit à réparation, mais l’atteinte d’un certain seuil de gravité par le dommage moral subi n’est pas requise pour conférer un droit à réparation ; Aux fins de la fixation du montant des dommages et intérêts dus au titre du droit à réparation, les juges nationaux doivent appliquer les règles internes de chaque État membre relatives à l’étendue de la réparation pécuniaire, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union soient respectés. CJUE, 4 mai 2023, aff. C-300/21

Fraude à l’assurance vieillesse : délai de répétition de l’indu

À la suite d’un contrôle de ressources réalisé en 2014, une caisse d’assurance vieillesse, qui a constaté que l’assuré bénéficiait d’une pension de retraite complémentaire ainsi que de placements financiers n’ayant pas été déclarés, lui a notifié, le 28 mai 2015 et le 6 août 2016, un indu portant sur la période du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2016. Selon l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du Code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration. Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du Code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action. Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite la créance de la caisse pour la période antérieure au 28 mai 2010, retient que, la demande de répétition ayant été formée le 28 mai 2015, seules les prestations indues versées à compter du 29 mai 2010 peuvent être répétées. Cass. ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20559avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims