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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

aide à l'entreprise 51



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil dans les affaires, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité sur la France entière.
Nous orientons nos conseils sur vos besoins et vos intérêts.
Avocat conseil dans les affaires nous conseillons les entreprises en diffucltés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
notre cabinet est spécialisé en transactions et en négociation raisonnée
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Notre activité juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Nous sommes à vos côtés pour la lecture et l'étude de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Notre activité de conseil en organisation et gestion du patrimoine concerne notamment la transmission et la gestion des actifs et passifs de nos clients.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le domaine du judiciaire est relatif aux litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Ouverture d’un redressement judiciaire : régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites contre les cautions

La fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites contre les cautions personnes physiques en raison de l’ouverture d’un redressement judiciaire peut être régularisée si le tribunal ne se prononce sur la demande formée contre la caution qu'après l'adoption du plan. Cour de Cassation chambre commerciale, 22 novembre 2023, n° 22-18.766

Possibilité pour le juge de mettre fin à la période d’observation en raison de la disparition des difficultés : l’exercice d’un pouvoir souverain

La possibilité pour le juge de mettre fin à la période d'observation, s'il apparaît que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser et acquitter les frais et dettes afférents à la procédure collective, relève de son pouvoir souverain. Cour de Cassation chambre commerciale, 22 novembre 2023, n° 22-17.894

Défaut de reconstitution des fonds propres : quelles sociétés risquent la dissolution ?

Seules les sociétés dont le capital est supérieur au minimum fixé par décret et qui n'auraient pas reconstitué leurs capitaux propres à l'issue du délai imparti sont concernées par la sanction de la dissolution prévue à l'article L. 225-248 du Code de commerce. ANSA, avis n° 23-038, du 4 octobre 2023

Procédures amiables : précisions sur la temporalité de la levée de la confidentialité

Le tribunal, avant de statuer sur l'ouverture de la procédure collective, peut ordonner la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc (ou à la conciliation). Cour de Cassation chambre commerciale, 22 novembre 2023, n° 22-17.798

La demande en restitution du crédit-bailleur : une faculté… obligatoire pour conserver le bénéfice du cautionnement

Si la demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce, ne constitue qu'une faculté pour son propriétaire, ce dernier, lorsque sa créance est garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l'article 2314 du Code civil, si, en s'abstenant d'exercer l'action en restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter. Cour de Cassation chambre commerciale 8 novembre 2023, n° 22-13.823

Mesure d’instruction in futurum : limite de l’injonction de communiquer

Doit être cassé pour manque de base légale l’arrêt dans lequel, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une cour d’appel enjoint à une société de communiquer sous astreinte une situation comptable semestrielle ou trimestrielle certifiée au motif qu’il n’existe aucun obstacle matériel ou juridique empêchant la société de produire les documents comptables réclamés et de faire certifier des comptes trimestriels ou semestriels par le commissaire aux comptes, sans constater que la société détient les pièces qu’elle lui ordonne de produire. Cour de Cassation Chambre commerciale, 27 sept. 2023, n° 21-21995

Comment une société peut se soustraire à un contrat conclu par un dirigeant irrégulièrement nommé

Lorsque le procès-verbal d'assemblée nommant le gérant d'une société civile est revêtu d'une fausse signature et a été publié, la société ne peut pas contester les contrats conclus en son nom par ce gérant, sauf en cas de collusion frauduleuse entre celui-ci et le tiers cocontractant. Cour de Cassation 3e chambre civile 26-10-2023 n° 21-17.937

Reprise des actes de la société en formation : important revirement de jurisprudence

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. Cour de Cassation chambre commerciale, 29 novembre 2023, trois arrêts, n° 22-12.865, 5614L, n° 22-21.623,et n° 22-18.295

Le droit de rétention fondé sur une créance postérieure méritante

Échappe à l’obligation de déclaration au passif, la créance postérieure méritante. Il en résulte qu’un créancier peut exercer un droit de rétention sans avoir besoin de déclarer sa créance dès lors que celle-ci est une créance postérieure méritante. Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-13.299

Dol du dirigeant commun, quelle action et quelle prescription ?

Le gérant d’une société civile qui commet un dol au préjudice d’une autre société dont il a la direction peut voir sa responsabilité engagée par cette dernière sur le fondement de sa faute séparable. La prescription de cette action sera alors quinquennale. Cour de Cassation chambre commerciale 14 novembre 2023, n° 21-19.146

Dirigeants : nullité des actes dépassant l’objet social

La cession d’immeubles, qui intervient alors que la vente d’un bien immobilier n’est pas expressément prévue au titre de l'objet social d'une société civile immobilière, excède les pouvoirs du gérant et ne peut être prise qu'à l'unanimité des associés. Cass. civ. 3, 23 novembre 2023, n° 22-17.475

Validité des actes conclus pas le débiteur : précision sur la notion de période suspecte et pouvoir de conclure un avenant à un contrat de travail en période d’observation

La nullité encourue durant la période suspecte ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date du jugement d'ouverture, et non ceux que le débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires aurait passés postérieurement au jugement d'ouverture de celles-ci ; Lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné par le jugement de redressement judiciaire, le débiteur peut, seul, embaucher un salarié ou conclure avec ce dernier un avenant au contrat de travail. Cass. soc., 6 décembre 2023, n° 22-15.580

La clôture anticipée du redressement judiciaire, une simple faculté

Il n’est pas possible, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 631-16 et R. 663-34 du Code de commerce, de remettre en cause l'exercice par la cour d'appel du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 631-16 de ne pas faire usage de la faculté offerte par ce texte de mettre fin au redressement judiciaire. Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-17.894

Capacité juridique : pas de personnalité morale sans immatriculation

Il résulte des dispositions de l'article 1842 du Code civil que l'attribution du numéro Siren par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organisations énumérées à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l'acquisition de la personnalité juridique. Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-16.463

Actionnariat salarié : assouplissement du régime d’attribution gratuite d’actions

Publiée au Journal officiel du 30 novembre 2023, la loi « partage de la valeur » du 29 novembre a modifié le régime d’attribution gratuite d’actions au titre des mesures destinées à développer l’actionnariat salarié. Loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise

Banqueroute par détournement d'actif d'un dirigeant qui soustrait un immeuble de son patrimoine

Un débiteur en liquidation judiciaire qui soustrait volontairement de son patrimoine un immeuble, par fiducie, après l'ouverture de la procédure peut être condamné pour banqueroute par détournement d'actif même si l'opération de fiducie n'est pas allée à son terme. Cour de Cassation chambre criminelle. 25-10-2023 n° 22-84.650

Contenu de l’obligation du preneur de restituer les locaux dans leur état primitif

L'obligation du preneur de restituer les locaux dans leur état primitif n'inclut pas la réparation des dommages dus à la vétusté, sauf convention contraire expresse. Cass. civ. 3, 30 novembre 2023, n° 21-23.173

Mise en œuvre de la clause résolutoire par le bailleur de mauvaise foi

Lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s'en prévaloir puisse y faire obstacle. Cass. civ. 3, 26 octobre 2023, n° 22-16.216

Récompense pour amélioration d'un bien en nue-propriété se retrouvant en pleine propriété à la liquidation

Comment calculer la récompense lorsque des travaux d'amélioration sont financés par des deniers communs sur un bien propre alors détenu en nue-propriété, qui devient ensuite la pleine propriété à la liquidation ? La Cour de cassation y a récemment répondu. Cour de Cassation 1ère chambre civile 25/10/2023 n°21-23.139

Extension de procédure de liquidation judiciaire pour fictivité

La liquidation judiciaire d’une association doit être étendue à ses anciens dirigeants pour fictivité dès lors qu’il est établi que l’existence de l’association n’est qu’un artifice pour servir les intérêts des dirigeants, qu’elle est dénuée de toute affectio societatis, n’est composée que des membres fondateurs, n’a aucun adhérent ni aucune vie sociale. Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-12426

Insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur : qui doit la prouver ?

C'est à celui qui entend exclure du droit de gage des créanciers de la procédure collective d'un entrepreneur individuel un immeuble appartenant à ce dernier de prouver que cet immeuble constitue la résidence principale de l'entrepreneur. Cour de Cassation chambre commerciale 22-11-2023 n° 22-18.795 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims