Tél : 03 26 47 83 83
Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

aide aux chefs d'entreprise CHAMPAGNE ARDENNE



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat aux côtés du chef d'entreprise, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans tout l'hexagone.
Nous orientons nos conseils sur vos besoins et vos intérêts.
Avocat aux côtés du chef d'entreprise nous conseillons les sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
notre cabinet est spécialisé en transactions et en négociation raisonnée
Nous pratiquons les modes amiables de règlement des conflits.
Notre travail dans le domaine juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre cabinet vous accompagne dans l’analyse de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Nous vous guidons pour l'administration de vos biens et leurs cessions.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le domaine du judiciaire est relatif aux litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Le créancier, la caution et la prescription

Une banque ayant déclaré au passif de son débiteur ses créances, qui ont été admises, assigne la caution en exécution de son engagement. Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du Code civil et de l’article L. 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Pour déclarer prescrite l’action engagée par la banque à l’égard de la caution, l’arrêt, après avoir constaté que les parties s’accordent sur le délai de prescription quinquennale édicté à l’article L. 110-4 du Code de commerce et exactement énoncé que la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure et que le désistement visé par l’article 2243 du Code civil doit être pur et simple, retient que la déclaration de créance effectuée par la banque a interrompu la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, de sorte que, pendant ce délai, la banque n’avait pas à réaliser de diligences interruptives de prescription. Il ajoute cependant que le désistement pur et simple, par la banque, de sa demande en paiement contre la caution, sans précision que l’instance sera reprise ultérieurement, rend « inopérante » la nouvelle assignation tendant aux mêmes fins que la banque a délivrée à la caution, dans la mesure où l’interruption de la prescription était devenue non-avenue par l’effet du désistement. Il en déduit que la date d’exigibilité de la créance à l’endroit de la caution, à la date du jugement de liquidation judiciaire, constitue le seul point de départ du délai de prescription, de sorte que la prescription quinquennale était acquise. En statuant ainsi, alors qu’elle constate que le délai de prescription quinquennale a été interrompu par la déclaration de créance, de sorte qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la clôture de la liquidation et que l’action de la banque n’était donc pas prescrite à la date de la seconde assignation, la cour d’appel viole les textes susvisés. Cour de Cassation Chambre commerciale, 25 oct. 2023, n° 22-18680

Participation à une assemblée générale par des non-associés

L’arrêt retient, à bon droit, que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du Code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer au litige dès lors que l’annulation des assemblées générales est sollicitée, non pas parce qu’elles ont été irrégulièrement convoquées, mais parce qu’elles ont toutes été tenues avec des associés détenant la moitié du capital, cependant qu’ils sont désormais réputés ne jamais avoir eu cette qualité, ce dont il se déduit que la cour d’appel a statué sur le fondement des articles 1844 du Code civil, disposition dont il résulte que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société, et 1844-10, alinéa 3, du même code. Il résulte de la combinaison de ces textes que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cour de Cassation Chambre commerciale 11 oct. 2023, n° 21-24646

Restitution de l’indu pour cause d’erreur dans l’état de collocation

Selon l'article L. 643-7-1 du Code de commerce, le créancier qui a reçu un paiement à la suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. Dès lors, lorsqu'un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement. Par conséquent, la demande de restitution du liquidateur contre le créancier ayant reçu une partie du prix de vente de l’immeuble en exécution d’un état de collocation erroné est recevable. Cour de Cassation Chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 22-15.456

Contestation sérieuse : le tribunal compétent est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation

En cas de contestation sérieuse (ou de déclaration d’incompétence), le tribunal compétent est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe, même postérieurement Cour de Cassation Chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 22-14.439

Précisions sur la résolution du plan sans ouverture d’une seconde procédure collective

Lorsque la résolution du plan n'est pas suivie d'une procédure de liquidation, en l'absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances. Cour de Cassation Chambre commerciale, 25 octobre 2023, n° 22-13.185

Effet interruptif de prescription à l'égard de la caution de la déclaration de créance au passif du débiteur principal

La déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Cour de Cassation chambre commerciale, 25 octobre 2023, n° 22-18.680

SAS : le pouvoir de représentation du président

Il résulte de l’article L. 227-6 du Code de commerce que le dirigeant d'une société n'engage celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social ; à défaut de mention de cette qualité dans l'acte, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société. Cour de Cassation Chambre commerciale, 11 octobre 2023, n° 22-12.946

La mauvaise foi du bailleur commercial n'empêche pas l'acquisition de la clause résolutoire

Lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail commercial des délais pour régler un arriéré de loyers, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise malgré la mauvaise foi du bailleur à s'en prévaloir. Cour de Cassation 3e Chambre civile 26-10-2023 n° 22-16.216

Décisions collectives : l’unanimité empêche l’abus de majorité

Une décision prise à l'unanimité des associés ne peut être constitutive d'un abus de majorité. Cour de Cassation Chambre commerciale, 8 novembre 2023, n° 22-13.851

Annulation d'un contrat de franchise pour erreur du franchisé sur la rentabilité

Il n’y a pas d’erreur du franchisé sur la rentabilité du projet dès lors que celui-ci bénéficiait d’une expérience commerciale et qu’il avait fait réaliser une étude prévisionnelle révélant la faiblesse du projet, à savoir la concurrence existante. Cour de Cassation Chambre commerciale 6-9-2023 n° 21-22.493

Responsabilité des dirigeants : insuffisance d’actif et faillite personnelle

L’octroi par le dirigeant d’augmentations de salaires conséquentes, que la société ne peut supporter financièrement, aux seuls membres de sa famille quelques mois avant la liquidation judiciaire de la société et le détournement de fonds à des fins personnelles constituent des fautes de gestion ayant, de manière certaine, contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif, et engageant sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs, dès lors que le dirigeant a disposé des biens de la personne morale comme étant les siens et a fait du crédit ou des biens de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle de 10 ans emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 9 nov. 2023, n° 22/07350

Décision administrative : précisions sur l’application du « délai raisonnable » de recours

Quand une décision administrative est notifiée sans mention des voies et délais de recours, l’administré dispose en principe d’un an au plus pour présenter un recours. Le Conseil d’Etat vient de préciser dans quelle mesure un recours gracieux ou hiérarchique intervenant dans ce délai peut le proroger. CE 12-7-2023 n° 474865

L'urgence ne dispense pas la société d'un entretien préalable à la révocation de son dirigeant

Le risque pour la société d’un détournement des données essentielles au développement de ses produits que lui fait courir le maintien en fonction de son dirigeant ne l’autorise pas à révoquer celui-ci sans lui permettre de présenter ses observations. Cour de Cassation Chambre commerciale 11-10-2023 n° 22-12.361

Lutte contre les contenus illicites sur internet : impossibilité pour les États membres autres que l’État d’origine d’adopter des mesures à caractère général et abstrait

Des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services ne relèvent pas de la notion de « mesures prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information » au sens de la Directive « commerce électronique ». Un État membre ne peut donc pas soumettre un fournisseur d’une plateforme de communication établi dans un autre État membre à de telles obligations générales et abstraites. CJUE, 9 novembre 2023, aff. C-376/22

Cession d’entreprise : garantie par l’AGS du paiement de la créance d’indemnité de congés payés

L’AGS doit garantir le paiement de l’indemnité des droits aux congés payés, acquis par le salarié avant l’ouverture d’une procédure collective et pendant la période d’observation du redressement judiciaire de la société initiale. Cour de Cassation Chambre sociale 8 novembre 2023, n° 21-19.764

Insaisissabilité de droit de la résidence principale : la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut

Celui qui se prévaut des dispositions de l’article L. 526-1 du Code de commerce, pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci, doit rapporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers Cour de Cassation chambre commerciale, 22 novembre 2023, n° 22-18.795

La cession de fonds de commerce ne confère pas à l’acquéreur tous les droits du cédant

Les obligations et les créances du cédant d’un fonds de commerce nées avant la cession ne sont transmises à l’acquéreur du fonds que dans les cas prévus par la loi ou en présence d’une clause en ce sens. Cour de Cassation Chambre commerciale. 25-10-2023 n° 21-20.156

Prescription civile et baux successifs

Une SCI conclut avec des preneurs un contrat dénommé « convention pluriannuelle de pâturage » portant sur des biens agricoles et un bâtiment d’habitation, pour une durée de cinq ans, tacitement reconduit à son terme. Les preneurs assignent en référé la SCI afin d’obtenir sa condamnation à réaliser des travaux puis la SCI leur délivre un congé. Après renvoi de l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour qu’il soit statué au fond, les preneurs demandent, à titre additionnel, la reconnaissance d’un bail rural, la condamnation de la SCI à leur rembourser diverses sommes, dont les loyers réglés au titre du bâtiment d’habitation, et l’annulation du congé. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La Cour de cassation juge, de façon constante, que le bail tacitement reconduit est un nouveau bail, distinct du bail initial (Cass. 3e civ., 10 juin 1998, n° 96-15626). Cette règle est désormais consacrée, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux articles 1214 et 1215 du Code civil. Il en résulte que, si l’action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l’action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d’effet. Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, n° 21-18360

Ouverture d’un redressement judiciaire : régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites contre les cautions

La fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites contre les cautions personnes physiques en raison de l’ouverture d’un redressement judiciaire peut être régularisée si le tribunal ne se prononce sur la demande formée contre la caution qu'après l'adoption du plan. Cour de Cassation chambre commerciale, 22 novembre 2023, n° 22-18.766

Possibilité pour le juge de mettre fin à la période d’observation en raison de la disparition des difficultés : l’exercice d’un pouvoir souverain

La possibilité pour le juge de mettre fin à la période d'observation, s'il apparaît que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser et acquitter les frais et dettes afférents à la procédure collective, relève de son pouvoir souverain. Cour de Cassation chambre commerciale, 22 novembre 2023, n° 22-17.894

Défaut de reconstitution des fonds propres : quelles sociétés risquent la dissolution ?

Seules les sociétés dont le capital est supérieur au minimum fixé par décret et qui n'auraient pas reconstitué leurs capitaux propres à l'issue du délai imparti sont concernées par la sanction de la dissolution prévue à l'article L. 225-248 du Code de commerce. ANSA, avis n° 23-038, du 4 octobre 2023 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims