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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.
Une banque ayant déclaré au passif de son débiteur ses créances, qui ont été admises, assigne la caution en exécution de son engagement.
Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du Code civil et de l’article L. 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Pour déclarer prescrite l’action engagée par la banque à l’égard de la caution, l’arrêt, après avoir constaté que les parties s’accordent sur le délai de prescription quinquennale édicté à l’article L. 110-4 du Code de commerce et exactement énoncé que la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure et que le désistement visé par l’article 2243 du Code civil doit être pur et simple, retient que la déclaration de créance effectuée par la banque a interrompu la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, de sorte que, pendant ce délai, la banque n’avait pas à réaliser de diligences interruptives de prescription.
Il ajoute cependant que le désistement pur et simple, par la banque, de sa demande en paiement contre la caution, sans précision que l’instance sera reprise ultérieurement, rend « inopérante » la nouvelle assignation tendant aux mêmes fins que la banque a délivrée à la caution, dans la mesure où l’interruption de la prescription était devenue non-avenue par l’effet du désistement. Il en déduit que la date d’exigibilité de la créance à l’endroit de la caution, à la date du jugement de liquidation judiciaire, constitue le seul point de départ du délai de prescription, de sorte que la prescription quinquennale était acquise.
En statuant ainsi, alors qu’elle constate que le délai de prescription quinquennale a été interrompu par la déclaration de créance, de sorte qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la clôture de la liquidation et que l’action de la banque n’était donc pas prescrite à la date de la seconde assignation, la cour d’appel viole les textes susvisés.
Cour de Cassation Chambre commerciale, 25 oct. 2023, n° 22-18680