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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseillant les entreprises, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans tout l'hexagone.
Nous orientons nos conseils sur vos besoins et vos intérêts.
Avocat conseillant les entreprises notre activité dominante est le droit des sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet fait de la négociation et de la négociation raisonnée.
Nous pratiquons les modes amiables de règlement des conflits.
Le juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre activité nous permet de vous accompagner dans l’analyse de vos comptes sociaux. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Notre activité de conseil pour l'administration de votre patrimoine concerne notamment la transmission des biens.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le judiciaire concerne notamment les contentieux et litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Plan de sauvegarde : sanction de la violation de l’interdiction d’aliéner temporairement certains biens

Il résulte de l'article L. 626-14 du Code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu'il estime indispensables à la continuité de l'entreprise, que la violation de cette interdiction d'aliéner est sanctionnée par la nullité de l'acte et non par la résolution du plan de sauvegarde. Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-22.968

SAS : quid de la démission du commissaire aux comptes en cours de mandat ?

Il résulte de la combinaison de l'article L. 823-3 du Code de commerce et de l'article 20, II, de la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, que les dispositions de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s'appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-514, du 24 mai 2019, fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu'il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-16.158

SA : invalidité du cautionnement conclu par le président du directoire

Il résulte des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du Code de commerce que si le président du directoire a le pouvoir d'exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d'une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l'absence d'une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s'il a reçu du directoire délégation pour ce faire. Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439

La gestion de fait par un directeur technique déduite de la déconfiture de la société en son absence

La cessation de toute activité de la société à la suite de l'incarcération de son directeur technique constitue un indice permettant de qualifier ce dernier de dirigeant de fait. CA Paris 25-1-2024 n° 23/00654

Des échanges de mails peuvent prouver l'existence d'un bail commercial verbal

L'existence d'un bail commercial verbal peut être démontrée par les échanges de mails qui ont eu lieu entre le bailleur et le locataire et qui caractérisent un accord des parties sur les éléments essentiels du contrat et un commencement d'exécution du bail. CA Paris 4-4-2024 n° 22/10921

Champ d’application des obligations d’information annuelle de la caution

Les dispositions du Code monétaire et financier et du Code de la consommation relatives à l’obligation d’information annuelle de la caution bénéficient à la caution personne physique pour les deux textes, et à la personne morale pour le premier, même dirigeante. Cass. com., 10 mai 2024

Contrôle du changement d’usage d’un local : nouvelle obligation pour les syndics de copropriété

Pour vérifier notamment le respect des dispositions relatives aux autorisations de changement d’usage, tout particulièrement lorsque le local fait l’objet de locations de courtes durées à une clientèle de passage (meublé de tourisme), les agents assermentés du service municipal du logement peuvent visiter les locaux à usage d’habitation (CCH art. L 651-6 ; C. tourisme art. L 324-2-1, IV). Depuis le 11 avril 2024, les syndics de copropriété ne peuvent plus opposer le secret professionnel aux demandes des agents municipaux et sont tenus de leur communiquer tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle (CCH art. L 651-7 modifié). Loi 2024-322 du 9-4-2024 art. 14 : JO 10 texte n° 2

Le maître de l’ouvrage doit totalement indemniser le sous-traitant agréé sans garantie de paiement

Le maître de l’ouvrage, qui a agréé et accepté le sous-traitant, sans veiller à la fourniture des garanties principales par l’entrepreneur principal, doit l’indemniser des sommes dues par l’entrepreneur principal, y compris les travaux supplémentaires qu’il n’a pas acceptés. Cass. 3e civ. 7-3-2024 n° 22-23.309

Sauver l’outil de travail du donataire prime l’intérêt qui justifiait l’inaliénabilité du bien donné

La clause d’inaliénabilité en faveur des donateurs leur vie durant pour assurer l’efficacité du droit de retour conventionnel est valable, mais lorsque la vente du bien grevé est nécessaire à la pérennité de l’exploitation agricole du donataire, sa mainlevée est autorisée. CA Lyon 5-3-2024 n° 21/08470

N'est pas une garantie autonome l'engagement d'exécuter un plan de redressement à la place du débiteur

L'engagement par lequel l'associé d'une société en redressement judiciaire s'oblige à régler à première demande les échéances prévues par le plan de continuation en cas de défaillance de celle-ci ne constitue pas une garantie autonome mais un cautionnement. Cass. com. 13-3-2024 n° 22-15.43

Informer le mandataire judiciaire d’une créance ne vaut pas reconnaissance de dette

La créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du Code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester. Cass. com. 23 mai 2024, n° 23-12.133

Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires

Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954

Redressement judiciaire : la résiliation de plein droit du bail dépend du paiement des loyers

Lorsqu’une société est mise en redressement judiciaire, son bailleur commercial saisit le juge-commissaire d’une requête aux fins de voir constater la résiliation du bail. Il résulte de l’article L. 622-14, 2°, du Code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code et de l’article R. 622-13, alinéa 2, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article R. 631-20, que le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés. Ayant constaté que la société preneuse avait payé les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, que ce paiement avait été reçu le lendemain par le bailleur, qui, le même jour, avait saisi le juge-commissaire d’une demande de constatation de la résiliation de plein droit, l’arrêt retient exactement que la créance de loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective étant éteinte pour avoir été acquittée par le preneur, la requête du bailleur doit être rejetée. Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-24177

Franchise : notion de « commerce de détail » et nullité d’une clause de non-réaffiliation

La notion de « commerce de détail » ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d'agence immobilière ; La clause de non-réaffiliation contenue dans un contrat de franchise, en ce qu'elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier quant à la protection du savoir-faire transmis et à la faculté de concéder à un autre franchisé la zone d'influence concernée, ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c'est-à-dire être limitée quant à l'activité, l'espace et le lieu qu'elle vise, et, au terme de la mise en balance de l'intérêt légitime du créancier et de l'atteinte portée au libre exercice de l'activité professionnelle du débiteur, être proportionnée. Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741

Rétablissement personnel sans liquidation : portée de l’effacement des dettes

Si l’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit que l’effacement des dettes du débiteur par l’effet de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers, il n’a cependant ni pour objet ni pour effet de limiter la portée de cet effacement aux seules dettes ayant été déclarées à cette commission. CE, 5ème et 6ème ch.-r., 31 mai 2024, n° 465197

Seuls les détournements postérieurs à la date de cessation des paiements ou qui l’ont directement provoquée sont constitutifs du délit de banqueroute.

La Chambre criminelle rappelle que seuls les actes de détournement d'actif postérieurs à la date de cessation des paiements sont constitutifs du délit de banqueroute, peuvent néanmoins être retenus les actes de détournement qui, bien qu'antérieurs à celle-ci, l'ont directement provoquée, à défaut, il s’agit d’un ABS. Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-81.457

Bail commercial : un inventaire des charges est obligatoire

Une cour d'appel a écarté une clause d'un bail commercial imposant au locataire de rembourser au bailleur la taxe foncière au motif que le bail ne comportait pas l’inventaire des charges prévu par l’article L 145-40-2 du Code de commerce, texte d’ordre public. CA Versailles 7-3-2024 n° 22/05759

Convocation irrégulière d’un associé de SARL à une assemblée : annulation des décisions ?

Une irrégularité de convocation d'un associé de SARL à une assemblée générale n’est pas toujours sanctionnée par la nullité des délibérations. Encore faut-il que deux conditions soient remplies, juge la Cour de cassation. Le défaut de convocation régulière d'un associé de SARL à l'assemblée générale de la société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et si elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cass. com. 29-5-2024 n° 21-21.559

Impossibilité d’assigner en redressement ou liquidation judiciaires un débiteur étranger devant les juridictions françaises

Si les procédures de redressement et de liquidation judiciaires peuvent être ouvertes sur la demande d'un créancier, leurs finalités excèdent le seul intérêt individuel de ce dernier, de sorte que l'article 14 du Code civil, qui permet à un Français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, n'est pas applicable à une demande tendant à l'ouverture d’une telle procédure. Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-16.626

Dessaisissement du débiteur : précisions sur la notion de « droits propres du débiteur »

Le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre pour exercer une action tendant à l'annulation du prêt et d'une vente et à la restitution consécutive du prix, une telle action, qui n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire. Cass. com., 23 juin 2024, n° 21-18.706

Revendication de la qualité d’associé : caractère définitif de la renonciation

Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, que la renonciation par l'époux à sa qualité d'associé lors de l'apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l'unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité. Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims