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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

avocat droit commecial



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil dans les affaires, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans tout l'hexagone.
Votre intérêt est notre ligne directive, c'est à partir de celui-ci que notre mission s'oriente.
Avocat conseil dans les affaires le cabinet s’occupe notamment du droit des entreprises en difficultés (procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet s’occupe de négociations et pratique la négociation raisonnée.
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Notre activité de conseil juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre activité nous permet de vous accompagner dans l’analyse de vos comptes sociaux. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes.
Nous vous conseillons pour la gestion de vos biens.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre activité judiciaire concerne notamment les contentieux avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Insuffisance d’actif : responsabilité du représentant légal de la personne morale dirigeante d’une SAS

Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d'une SAS. Cour de Cassation Chambre Commerciale, 13 décembre 2023, n° 21-14.579

Poursuite de la caution d'un débiteur placé en procédure collective : précision relative au titre exécutoire

Le créancier d'un débiteur placé en procédure collective, muni d'un titre exécutoire, ne peut en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité. Le titre exécutoire n'a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l'exigibilité des créances. Cour de Cassation Chambre Commerciale, 13 décembre 2023, n° 22-18.460

Le juge civil peut désormais tenir compte d'éléments de preuve obtenus de manière déloyale

Dans un arrêt du 22 décembre 2023, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence. Elle accepte désormais que le juge civil puisse tenir compte, sous conditions, d'éléments de preuve obtenus de manière déloyale ,et s'aligne ainsi sur la jurisprudence européenne. Cour de Cassation. ass. plén. 22-12-2023 n° 20-20.648

Insaisissabilité légale de résidence principale du débiteur dont la procédure de liquidation a été clôturé pour insuffisance d’actif et mesures d’exécution

Si le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues recouvrer l'exercice individuel de ses actions. En conséquence, le commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier. Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-20.185

Le droit du prêteur à l’habitat de saisir l’immeuble légalement insaisissable subsiste après clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire

Le créancier, auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable, peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble, qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire. Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.74

Reprise des actes par la société en formation : vers un assouplissement attendu du formalisme rigoureux

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. Cass. com., 29 novembre 2023, trois arrêts, n° 22-12.865, n° 22-21.623, et n° 22-18.295

Obligation au passif des associés de sociétés civiles : autorité de la chose jugée et liquidation judiciaire

La demande en paiement d'un créancier à l'encontre des associés d'une société civile ne peut être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant écarté la même demande faute de préalables et vaines poursuites contre la société, alors que constitue un événement nouveau la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée depuis ce jugement, sans qu'il soit établi qu'elle aurait pu l'être antérieurement et que le créancier aurait pu satisfaire aux conditions de l'article 1858 du Code civil avant le premier jugement. Cour de Cassation 3e Chambre Civile, 18 janvier 2024, n° 22-19.472

Délivrance d'un commandement de saisie-vente à la caution : interruption de la prescription à l’égard du débiteur principal

La délivrance d'un commandement de saisie-vente à la caution solidaire interrompt le délai de prescription à l’égard du débiteur principal. Cour de Cassation chambre commerciale, 17 janvier 2024, n° 22-18.626

Superprivilège des créances salariales : l’AGS peut recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective

La subrogation dont bénéficie l’AGS a pour effet de l’investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir. Le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, mais est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective. Cour de Cassation Chambre Commerciale, 17 janvier 2024, deux arrêts, n° 22-19.45 et n° 23-12.283

Soutien abusif de crédit : définition de l’« acte frauduleux »

Constitue un acte frauduleux, au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive. Cour de Cassation Chambre Commerciale, 17 janvier 2024, n° 22-18.090

Violation du RGPD : pas d'amende administrative sans faute !

Le responsable de traitement ayant violé le règlement européen sur la protection des données personnelles ne peut être condamné à payer une amende administrative que s'il a commis cette violation délibérément ou par négligence. On peut penser que la négligence sera souvent retenue... CJUE 5-12-2023 aff. 683/21

Apport en société et recel de communauté : quelle est la date de naissance des parts sociales ?

L’époux réalisant un apport au capital d’une société en cours de formation, au moyen au moyen de fonds présumés communs, antérieurement à la dissolution de la communauté, ne peut être déclaré coupable de recel de communauté dès lors que les droits sociaux, qui ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci, laquelle a eu lieu postérieurement à la dissolution de communauté, ne peuvent alors être considérés comme un effet de communauté. Cour de Cassation civ. 1, 17 janvier 2024, n° 22-11.303

Pas de devoir de mise en garde spécifique pour la banque qui consent un prêt in fine

Le devoir de mise en garde de la banque à l’égard d’un emprunteur non averti est identique que le prêt soit remboursable par échéances successives ou en une seule fois à la fin du prêt. Cour de Cassation Chambre Commerciale. 8-11-2023 n° 22-13.750

Prêt d’une SARL à son gérant annulé : l’action en responsabilité contre lui se prescrit par trois ans

La société qui assigne son ancien gérant en paiement de dommages-intérêts à la suite de l’annulation d’une convention de découvert en compte doit agir dans le délai de prescription triennale de l’action en responsabilité contre les gérants. Cass. com. 20-12-2023 n° 21-20.019

IFI et SCI : une réforme défavorable

La loi de finances pour 2024 met fin à un avantage en matière d’impôt sur la fortune immobilière en cas de détention de biens immobiliers indirecte. Désormais, les dettes contractées par la société détentrice des biens entrant dans le champ de l’IFI et qui ne sont pas afférentes à ces actifs imposables ne sont plus prises en compte, à l’instar des règles de valorisation en cas de détention en direct. Les parlementaires ont introduit un amendement inscrit dans la version définitive de la loi de finances pour 2024, visant à mettre fin à une optimisation fiscale en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) liée à la détention des biens immobiliers par une structure (Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, JORF n° 0303 du 30 décembre 2023). Cette mesure, qui figure à l’article 27 de la loi, réduit la prise en compte des dettes de la structure.

Le locataire commercial ne supporte pas les dégradations dues à la vétusté, sauf clause expresse

La clause d’un bail commercial exigeant du locataire une restitution des lieux en leur état primitif ne lui impose pas de prendre en charge les dégradations dues à la vétusté. Cass. 3e civ. 30-11-2023 n° 21-23.173

La vente d'un immeuble n'entre pas dans l'objet d'une SCI faute d'y être mentionnée

L’objet d’une SCI défini notamment comme la propriété de tous biens immobiliers et de toutes opérations s’y rattachant n’inclut pas la vente d’immeuble, laquelle excède donc les pouvoirs du gérant et doit être décidée à l’unanimité des associés. Cass. 3e civ. 23-11-2023 n° 22-17.475

Trouble anormal de voisinage résultant de nuisances dues à l’extension d’une exploitation agricole

Le trouble anormal de voisinage est caractérisé lorsque des odeurs nauséabondes, des bruits d’animaux et de machines et la présence envahissante d’insectes résultent d’une exploitation agricole à laquelle il a été adjoint deux nouveaux bâtiments pour accueillir des animaux. Cass. 3e civ. 7-12-2023 n° 22-22.137

Bail commercial : effet du congé avec offre de renouvellement à des clauses différentes

Un congé avec offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, s’analyse comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction. Cass. 3e civ. 11-1-2024 n° 22-20.872

La relativité de l’insaisissabilité légale de la résidence principale

L'insaisissabilité des droits de la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de cette personne ne s'applique pas aux créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Cass. com. 13 déc. 2023, n° 22-16.752

Les conditions de reprise d’un acte passé au nom ou pour le compte d’une société en formation : un important revirement jurisprudentiel

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. En présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-12865, Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-21623, Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-18295 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims