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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

avocat droit des affaires Reims



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat en droit des affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans tout l'hexagone.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat en droit des affaires à REIMS nous conseillons les sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
notre cabinet est spécialisé en transactions et en négociation raisonnée
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Notre activité de conseil juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre activité nous permet de vous accompagner dans l’analyse de vos comptes sociaux. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes.
Notre activité de conseil en organisation et gestion du patrimoine concerne notamment la transmission et la gestion des actifs et passifs de nos clients.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le judiciaire concerne notamment les contentieux et litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Le cocontractant qui ne réagit pas à une modification du contrat par l’autre doit-il l’appliquer ?

Le silence gardé par un prestataire après que son client lui a notifié un changement de personnes habilitées à passer les commandes ne vaut pas nécessairement acceptation de ce changement. Cass. com. 26-2-2025 n° 23-21.063

Cession d’un droit au bail s’accompagnant d’une cession de fonds de commerce : nouvelle illustration

Dans un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris donne un nouvel exemple de situation dans laquelle la cession par une société d’un droit au bail doit être considérée comme s'étant accompagnée de la cession de son fonds de commerce. L’administration établit que la cession du droit au bail des locaux commerciaux d’une société s’est accompagnée de la cession de son fonds de commerce en se fondant sur les éléments suivants : la cession du droit au bail s’est accompagnée d’une cession d’une partie significative de la clientèle de la société cédante. En effet, au titre du premier exercice clos suivant cette cession, le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société cessionnaire avec d’anciens clients de la société cédante, correspond pratiquement à la diminution concomitante du chiffre d’affaires de cette dernière. Ces variations de chiffre d’affaires constatées auprès de chacune des sociétés traduisent un transfert de la clientèle de l’une à l’autre ; la circonstance qu’une partie seulement de la clientèle ait été transmise ne fait pas obstacle à ce que la cession d’un fonds de commerce soit constatée. S’il était loisible au dirigeant de la société cessionnaire de démarcher des clients de la société cédante qui était son ancien employeur, il n’est pas établi que ce transfert de clientèle résulte d’une démarche active de sa part et non de la volonté des deux sociétés de procéder à ce transfert ; les deux sociétés ont un objet social identique ainsi que le même fournisseur principal et la société cessionnaire a repris trois anciens salariés de la société cédante ; la société cessionnaire utilise les mêmes locaux que la société cédante. En effet, cette société a, au moment de sa création, établi son siège social dans les locaux auparavant occupés par la société cédante, elle a ensuite repris, par la cession du droit au bail en cause les locaux de cette dernière puis a pris à bail un local à usage de dépôt et de stockage précédemment loué par la société cédante. Dans le cas où un fonds de commerce est transmis de manière occulte, sans contrepartie au passif, l’administration est fondée à inscrire à l’actif de la société cessionnaire la valeur vénale dudit fonds et, par suite, à imposer l’accroissement de l’actif net qui en résulte. CAA Paris 7-2-2024 n° 22PA01010 ; CE (na) 23-12-2024 n° 493163

Comment distribuer des dividendes prélevés sur le report à nouveau ?

La Cour de cassation a jugé que seule l’assemblée annuelle d’une société commerciale approuvant les comptes de l’exercice peut affecter et distribuer le report à nouveau bénéficiaire d’un précédent exercice. Toute autre assemblée distribuant un dividende prélevé sur ce report encourt donc la nullité. Les distributions non conformes pourraient néanmoins être régularisées au cours de la prochaine assemblée annuelle d’approbation des comptes. Livre blanc LEFEBVRE DALLOZ

En cas de résolution d'un contrat pour force majeure, l'acompte versé doit être restitué

En cas de résolution de plein droit d’un contrat dont la force majeure a rendu l’exécution impossible, le débiteur empêché doit restituer l’acompte qui lui a été versé. Cass. com. 26-2-2025 n° 23-21.266

Un époux commun en biens peut renoncer tacitement à revendiquer la qualité d'associé

Lorsqu'un époux commun en biens a acquis des parts sociales, son conjoint peut renoncer tacitement à son droit de revendiquer la qualité d'associé. La renonciation ne peut résulter que d'un comportement sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint d'être reconnu associé. Cass. com. 12-3-2025 n° 23-22.372

Validité de la clause « américaine » ou clause « d’offre alternative » au regard de l’exigence de détermination du prix dans une cession de droits sociaux

La « clause américaine », figure contractuelle très prisée dans certains pactes d’associés, permet de résoudre les conflits d’une certaine gravité entre deux associés conduisant à une paralysie du fonctionnement de la société. Elle dénoue de façon définitive la situation dans la mesure où, in fine, l’un des deux associés rachètera les droits sociaux de l’autre. Plus précisément, celui qui initie la procédure contractuelle propose de racheter la participation de l’autre à un prix de référence, l’associé ainsi sollicité ayant la possibilité d’accepter la vente de ses titres ou de racheter ceux de son associé au prix de référence préalablement fixé. Si personne ne conteste l’utilité de cette clause, beaucoup ont douté de sa validité au regard de l’exigence de détermination du prix dans un contrat de vente. La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur cette question et a décidé de valider cette technique de détermination du prix. Elle confirme l’analyse de la cour d’appel selon laquelle « le prix est déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l'offre qui choisirait finalement de ne pas racheter les titres du premier et qui, dès lors, s'engage à vendre ses propres titres aux conditions de prix fixées dans l'offre de vente, que lui a faite l'autre associé ». Dès lors, « le mécanisme instauré par la clause d'offre alternative ne laisse pas la fixation du prix à la volonté d'une seule des parties, de sorte que la vente devient parfaite dès l'exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d'associés ». Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290

L’absence de remboursement du compte courant n’entraîne pas la résolution du rachat des droits sociaux

Le rachat des droits sociaux par la société et le remboursement du compte courant sont par principe deux opérations indépendantes. L’absence de remboursement ne peut donc, sauf convention contraire, conduire à la résolution de la cession des droits sociaux. Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483

Précisions sur le régime de l’action en recevabilité du liquidateur judiciaire face aux actes accomplis en violation du dessaisissement

La Cour de cassation précise que « les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement (…) sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif ». Cass. com., 15 janv. 2025, no 23-18.695

Les conditions de recevabilité d’une action en demande d’administration provisoire

Il résulte des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire. Tel n’est pas le cas lorsqu’un dirigeant révoqué, qui demande la désignation d’un administrateur provisoire, sous couvert d’agir pour les intérêts de ladite société, agit en réalité pour la défense de ses intérêts personnels. Cass. com., 22 janv. 2025, no 22-20.526

Extension de procédure pour confusion : aucune faute n’est requise

Une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur sans qu'il ne soit requis la commission d'une faute de la part de ces personnes. Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254

Préparation d’un plan : la tierce-opposition n’est pas ouverte en cas de modification des statuts de la société débitrice

La décision de modification des statuts de la société débitrice à la majorité simple des voix en application de l’article L. 626-3 du Code de commerce dès lors que les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des droits sociaux ayant droit de vote, n’est pas susceptible de tierce-opposition. Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.371

La procédure collective de la société peut être étendue à son dirigeant non fautif

La liquidation judiciaire d’une société peut être étendue à son dirigeant s'ils ont entretenu des relations financières anormales, même si le dirigeant a souhaité préserver la survie de la société. Cass. com. 26-3-2025 n° 24-10.254

Convention de trésorerie intragroupe et transfert de dette

Une société filiale ne saurait être condamnée à payer la dette pesant sur la société mère, dès lors que la convention de trésorerie conclue entre elles stipulait que les parties resteraient indépendantes et continueraient d'assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, ce qui excluait que la convention puisse constituer le fondement juridique de la transmission d'une obligation de paiement entre les sociétés, aucun autre élément n'étant versé aux débats rapportant la preuve d'une transmission de l'obligation de paiement. Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961

Le droit d’option du bailleur n’est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner le délai de prescription

Les mentions obligatoires exigées par l'article L. 145-9 du Code de commerce ne concernent que le congé délivré par le bailleur et non l'exercice par ce dernier de son droit d'option, lequel n'est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ou à être motivé. Cass. civ. 3, 27 mars 2025, n° 23-20.030

Pas de direction de fait sans actes positifs de gestion dûment caractérisés

La qualité de gérant de fait du directeur commercial d’une SARL n’a pas pu être établie sur la seule foi d’une enquête pénale concluant à son emprise sur le gérant de droit et d’allégations des salariés non étayées par des faits précis. Une cour d’appel prononce la faillite personnelle du directeur commercial d’une société à responsabilité limitée placée en liquidation judiciaire, en qualité de dirigeant de fait de la société, aux motifs suivants : une enquête pénale a établi qu’il avait dépassé de manière continue et régulière ses fonctions et qu’il exerçait une emprise certaine sur le gérant de droit, son neveu, moins expérimenté ; les salariés affirmaient que le directeur commercial était le véritable dirigeant de la société en ce qu’il prenait l’ensemble des décisions et s’était servi des biens et des personnels de la société pour le développement de sa propre société. Selon la cour d’appel, ces circonstances constituent un faisceau d’indices caractérisant l’exercice d’un véritable pouvoir de direction de l’intéressé sur les biens, les personnels et les principales décisions économiques de la société, exercé de longue date, en toute liberté et en toute indépendance, et reposant sur une dépossession du dirigeant de droit de son propre pouvoir. La Cour de cassation censure la décision : la cour d’appel n’avait pas relevé d’actes positifs précis de l’intéressé, accomplis en toute indépendance et excédant ses fonctions, qui seraient de nature à caractériser son immixtion dans la direction de la société. Cass. com. 26-3-2025 n° 24-11.190

L'associé de SAS peut être privé de voter sur son exclusion au sein d'un comité restreint d'associés

Lorsque les statuts d’une SAS prévoient que l’exclusion d’un associé est décidée par un comité ne comprenant que certains associés, l’intéressé peut être privé de son droit de voter au sein de ce comité. Les statuts des sociétés par actions simplifiées (SAS) peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent (C. com. art. L 227-16). Lorsque les statuts subordonnent l’exclusion à une décision collective des associés, ils ne peuvent toutefois pas interdire à l’associé dont l’exclusion est envisagée de participer à cette décision et de voter sur la proposition ; en effet, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter (C. civ. art. 1844, al. 1) et les statuts ne peuvent déroger à cette règle que dans les cas prévus par la loi (Cass. com. 23-10-2007 n° 06-16.537 FS-PBI : RJDA 1/08 n° 50). Qu’en est-il lorsque les statuts confient la procédure d'exclusion à un comité composé d’associés : celui qui est menacé d’exclusion peut-il être privé du droit de voter sur cette décision au sein de ce comité ? L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) estime que la réponse à cette question dépend de la composition du comité. Pour l’Ansa, les « décisions collectives » au sens de l’arrêt de 2007 s’entendent des décisions à prendre par l’ensemble des associés bénéficiant du droit de vote ; constitue donc une « décision collective » au sens de cet arrêt la décision d’exclusion prise par un comité auquel tous les associés ayant le droit de vote sont convoqués, peu important la dénomination de ce comité. Il en résulte que, dans un tel cas, la solution de l’arrêt de 2007 s’applique et que l’intéressé ne peut pas être privé de son droit de participer et de voter sur son exclusion au sein de ce comité. A contrario, estime l’Ansa, lorsque les statuts prévoient que l’exclusion d’un associé est décidée par un comité composé de certains associés seulement (désignés en fonction de leur participation dans le capital ou de leur ancienneté au sein de la SAS, par exemple), ils peuvent prévoir que l’intéressé ne peut pas voter au sein de ce comité. Communication Ansa, comité juridique n° 25-012 du 5-3-2025

L’indisponibilité des sommes inscrites en compte-courant d’associé s’apprécie jusqu’au 31 décembre

L'appréciation de l’indisponibilité des sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé s’effectue de manière continue de la date de leur inscription au 31 décembre de l’année d’imposition. CAA Lyon 11-7-2024 n° 22LY00517 ; CE (na) 2-4-2025 n° 497825

Une clause de non-recours n'exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance

Une clause d'un bail par laquelle le locataire renonce à tout recours pour les dégâts causés dans les locaux loués, du fait de la privation ou de troubles de jouissance des lieux, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. Un locataire agit contre le propriétaire de locaux qu'il loue à usage de bureau en vue d'obtenir le remboursement d'une partie des loyers et l'indemnisation de ses préjudices nés d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, notamment en raison de nombreuses infiltrations d'eau. Pour écarter cette demande, une cour d'appel se fonde sur une clause du bail par laquelle le locataire a renoncé à tout recours pour les dégâts causés dans les locaux loués aux objets mobiliers, marchandises ou matériels quelle qu'en soit l'origine, du fait de la privation de jouissance ou de troubles de jouissance des lieux loué. Pour les juges du fond, cette clause prive le locataire de toute demande d'indemnisation sur le fondement d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. La Cour de cassation censure la décision : une clause de non-recours, qui n'a pas pour objet de mettre à la charge du locataire certains travaux d'entretien ou de réparation, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. Cass. 3e civ. 10-4-2025 n° 23-14.974

Faillite personnelle et interdiction de gérer : point de départ du délai de prescription

Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l’action aux fins de voir prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Selon l'article L. 653-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2743LB9, les actions aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer à l'égard des dirigeants personnes physiques se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans cette affaire, une telle action a été initiée par le liquidateur le 19 mars 2018. La cour d’appel de Bordeaux a prononcé la condamnation du dirigeant (CA Bordeaux, 26 juin 2023, n° 22/04813 N° Lexbase : A905597I). En cassation, ce dernier soutenait notamment que l’action du liquidateur tendant au prononcé d’une sanction introduite le 19 mars 2018 était prescrite dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire a été initiée par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux prononçant une sauvegarde en date du 5 novembre 2014. La Cour de cassation rappelle les termes de l’article L. 653-1 et rejette ce moyen : le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne peut constituer le point de départ de ce délai. On relèvera qu’en cette matière, la Haute juridiction a déjà précisé qu’en cas de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire le point de départ du délai de prescription triennale est la date d'ouverture du redressement et non la date de sa conversion (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.028). Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.744

Fermeture des commerces en raison de l’épidémie de Covid-19 et perte de la chose : piqûre de rappel

L'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public en raison de l’épidémie de Covid-19, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du Code civil. Cass. civ. 3, 7 mai 2025, n° 24-10.097

L’indemnité de réparation des travaux de la résidence principale du débiteur est insaisissable !

Le débiteur, entrepreneur individuel, conserve le libre exercice de ses droits et actions sur l'immeuble lui servant de résidence principale et sur l'indemnité destinée à en assurer la réparation de sorte que le liquidateur, n’ayant pas qualité pour agir en réparation des désordres affectant cet immeuble, il ne peut obtenir le versement de l'indemnité allouée à ce titre qui n'entre pas dans le gage commun des créanciers Cass. com. 30 avril 2025, n° 24-10.680avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims