Tél : 03 26 47 83 83
Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

aide au plan de redressement



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil juridique, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité sur la France entière.
Nous orientons nos conseils sur vos besoins et vos intérêts.
Avocat conseil juridique le cabinet s’occupe notamment du droit des entreprises en difficultés (procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet fait de la négociation et de la négociation raisonnée.
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Notre activité juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre activité nous permet de vous accompagner dans l’analyse de vos comptes sociaux. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes.
Nous vous conseillons pour la gestion de vos biens.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre travail judiciaire concerne notamment les litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Les membres du conseil de surveillance d'une SAS qualifiés de dirigeants de fait

Le fait que les statuts d'une SAS soumettent certaines décisions du directoire à l'autorisation du conseil de surveillance constitue un indice de ce que les membres de ce dernier exercent en réalité une fonction de direction de la société. Cour de Cassation 2ème Chambre civile 1-2-2024 n° 21-25.175

Sociétés commerciales : modification des seuils qui rendent obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes

Publié au Journal officiel du 29 février 2024, le décret n° 2024-152 contient des dispositions intéressant les sociétés commerciales, leurs commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants. Décret n° 2024-152, du 28 février 2024, relatif à l’ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés

La SCI bénéficiaire d’un cautionnement n’est pas forcément un créancier professionnel

La caution d’un bail commercial consenti par une SCI ne peut pas se prévaloir de la disproportion de son cautionnement sans prouver que la SCI est un créancier professionnel, ce qui ne se présume pas. Cour d’Appel Versailles 18-1-2024 n° 21/04746

Le crédit-bailleur qui n’obtient pas la restitution du matériel loué commet-il une faute privant la caution d’un droit préférentiel ?

L’exercice de l’action en restitution du matériel loué prévue par l’article L. 624-10 du Code de commerce n’est qu’une faculté pour le crédit-bailleur. Néanmoins, lorsque ce dernier bénéficie également d’un cautionnement, il commet une faute au sens de l’article 2314 du Code civil si, s’abstenant d’obtenir la restitution du matériel, il a privé la caution d’un droit qui pouvait lui profiter. Cass. com., 8 nov. 2023, no 22-13823

L'expert-comptable chargé de la comptabilité d'une société n'a pas à l'alerter sur les impayés

Lorsqu’un expert-comptable est chargé de tenir la comptabilité d’une société et de fournir une aide pour établir les comptes annuels et les documents sociaux et fiscaux de fin d'exercice, son devoir de conseil n’implique pas d’alerter les dirigeants sur les impayés des clients. Cass. com. 14-2-2024 n° 22-13.899

Opérations sur instruments financiers : quid de la continuation des contrats en cours au jour du jugement d’ouverture ?

La différence de traitement entre un créancier ordinaire, qui ne peut résilier le contrat du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective et peut se voir imposer la continuation de celui-ci par l'administrateur, et la banque, titulaire d'un contrat constituant une opération sur instruments financiers, qui peut, en vertu des règles du Code monétaire et financier, résilier ledit contrat à tout moment, est justifiée par un impératif de sécurité juridique et de stabilité du système financier et répond à un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet des règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers. Cass. com., 6 mars 2024, n° 23-40.023

Prévoyance et liquidation judiciaire : la résiliation du contrat met fin au maintien des droits

Le droit des anciens salariés d’une société en liquidation judiciaire au maintien de leur couverture collective frais de santé ne fait pas obstacle à l’exercice par l’organisme assureur de son droit à la résiliation annuelle, même après le licenciement des intéressés. Cette résiliation met un terme au maintien des garanties. Cass. 2e civ. 15-2-2024 n° 22-16.132

Le non-recouvrement possible des créances ne justifie pas un provisionnement intégral et systématique

Si un établissement de crédit gérant un volume important de crédits de faible montant peut recourir à une méthode statistique pour identifier les créances douteuses, cette méthode doit être fondée sur la prise en compte d'un critère de détermination du risque réellement encouru. CAA Paris 15-2-2023 n° 21PA05248

La résolution du plan sans cessation des paiements : pas d’ouverture d’une seconde procédure collective

La résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur. Cass. com., 7 février 2024, n° 22-11.904

Groupes de sociétés : domiciliation d’une filiale au domicile du représentant légal de la société contrôlante

En application des articles L. 123-11-1 et R. 123-70 du Code de commerce, toute société peut installer son siège social au domicile de son représentant légal ; sa filiale, dont le représentant légal est la société contrôlante, peut également situer son siège social au domicile du représentant légal (personne physique) de cette dernière société. ANSA, avis n° 24-004, du 7 février 2024

Non reconstitution des capitaux propres : possibilité de demander la dissolution la société

Il résulte de l’article L. 225-248 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, que si à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, la dissolution de la société n'a pas été prononcée et, à défaut, soit de réunion de l'assemblée générale chargée de se prononcer sur la réduction du capital, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement, soit d'application de la décision de réduction de capital, soit de reconstitution des capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, tout intéressé peut la demander en justice. Cass. com., 13 mars 2024

L’assouplissement bienvenu des conditions de reprise d’un acte par une société en formation

La reprise des actes par une société en formation fait l’objet d’un contentieux abondant. Dans trois décisions récentes, la Cour de cassation assouplit les conditions de reprise des actes en question. Celle-ci n’est plus obligatoirement subordonnée à l’accomplissement de l’acte « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-12865 Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-18295 Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-21623

Proportionnalité du cautionnement : absence de prise en compte d'une fiche de renseignements postérieure à l’engagement de la caution

Si le créancier n’est pas tenu de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement. Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-19.900

Les dirigeants de fait peuvent demander l'ouverture d'une procédure collective

La jurisprudence de la Cour de cassation admet implicitement qu'un dirigeant de fait puisse demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. La QPC visant l'article L 653-8, al. 3 du Code de commerce et postulant le contraire n'est donc pas sérieuse. Cass. com. QPC 7-2-2024 n° 23-40.016

Le relevé de forclusion du créancier non forclos

Le créancier, s'il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l'a été pour un montant inférieur à la créance qu'il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu'il prétend lui être dû, à la condition d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait. Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016

La réparation du préjudice résultant de la perte de son investissement dans une société sous procédure collective

Un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer. Cour de Cassation chambre commerciale, 6 mars 2024, n° 22-17.398

Pacte d’actionnaires : l’acte non daté se prouve par tout moyen

En application de l'article 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen. Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.844

Pas de droit de retrait dans les SARL

L'absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d'une SARL ne porte pas atteinte au droit de propriété dès lors que celui-ci dispose, en vertu de l'article L. 223-14, alinéa 1er, du Code de commerce, de la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en vertu de l'alinéa 3 de ce même texte, de la possibilité, en cas de refus d'agrément du cessionnaire, d'obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Cass. com., 13 mars 2024, n° 23-20.199

Résiliation du contrat de location-gérance et transfert du contrat de travail au propriétaire du fonds

Sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail. Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-10.261

Création d’un fonds pour l’indemnisation des auteurs en cas de liquidation judiciaire de leur maison d’édition

Dans le cadre de leur mission de défense de la culture et du droit d’auteur, le Syndicat national de l’édition (SNE) et la Société des Gens de Lettres (SGDL) s’associent pour créer, avec le soutien de la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), un fonds d’indemnisation venant renforcer la protection des auteurs en cas de liquidation judiciaire d’une société d’édition. Syndicat National de l'Edition (SNE), communiqué de presse, 4 avril 2024

SAS : irrecevabilité du directeur général à demander la nullité des délibérations pour défaut d'objet

L'action en annulation d'une délibération de l'assemblée générale d'une société par actions simplifiée pour défaut d'objet relève d'une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun ; le directeur général démissionnaire d'une telle société n'est pas recevable à demander l'annulation, pour défaut d'objet, de la délibération de l'assemblée générale qui l'a ultérieurement révoqué de son mandat, la nullité encourue étant relative et ne pouvant être demandée que par les personnes que la loi a entendu protéger. Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-20.482avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims