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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

avocat conseil



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil en droit des affaires dans le GRAND EST, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans toute la France.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat conseil en droit des affaires dans le GRAND EST nous conseillons les sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet s’occupe de négociations et pratique la négociation raisonnée.
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Le domaine des conseils juridiquescomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Nous sommes à vos côtés pour la lecture et l'étude de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes.
Notre activité de conseil en organisation et gestion du patrimoine concerne notamment la transmission et la gestion des actifs et passifs de nos clients.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre activité judiciaire concerne notamment les contentieux avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Manquement du locataire à son obligation de restituer les locaux en bon état de réparation : le propriétaire doit rapporter la preuve de son préjudice

Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat, commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses ; tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition. Cass. civ. 3, 27 juin 2024, trois arrêts, n° 22-24.502, n° 22-21.272 et n° 22-10.298

Expertise et valeur des droits sociaux : interruption de la prescription

Il résulte de l'article 2241 du Code civil que la demande de désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 de ce code, d'un expert ayant pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux d'un associé, qui est portée par voie d'assignation et qui introduit une procédure contradictoire au fond, constitue une demande en justice interrompant la prescription de l'action de l'associé en remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-24.794

Cession de parts sociales : quid de l’absence d’écrit ?

L'exigence d'un écrit constatant la cession de parts sociales, prévue à l'article 1865 du Code civil, n'était pas une condition de validité de la cession des parts sociales, valablement formée par l'échange des consentements. Cass. civ. 3, 4 juillet 2024, n° 23-10.534

Bail de courte durée : la suspension du délai de prescription pour cause de fraude est possible

Il résulte de l’article L. 145-60 du Code de commerce et du principe selon lequel la fraude corrompt tout que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d'un bail commercial. Dans le cadre d’une action en requalification d’un bail de courte durée en bail commercial, les juges du fond doivent rechercher, lorsque le demandeur en fait la demande, si les fraudes, dont l'existence était invoquée, n'étaient pas de nature à suspendre le délai de prescription. Cass. com., 30 mai 2024, n° 23-10.184

Conditions de résiliation du bail pour loyers impayés pendant la période d'observation

La résiliation du bail pour non-paiement par le locataire en redressement judiciaire des loyers dus pour son occupation postérieure au jugement d'ouverture ne peut pas être constatée par le juge-commissaire si le paiement intervient avant que ce dernier ne statue. Cass. com. 12-6-2024 n° 22-24.177

Réajustement du loyer commercial principal : encore faut-il qu'il y ait une sous-location

Il n'y a pas sous-location, et le loyer ne peut pas être augmenté, lorsque le locataire commercial met à la disposition de tiers les locaux loués pour un prix fixé globalement, qui rémunère cette mise à disposition et des prestations de services, peu important que celles-ci ne soient qu'accessoires. Cass. 3e civ. 27-6-2024 n° 22-22.823

Déséquilibre significatif : licéité de la clause permettant à un hébergeur de suspendre l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales

En prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l'appliquant lorsqu'il est informé du caractère trompeur d'un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif. Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321

Revirement : l'ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne pas la résiliation du compte courant

Le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Ainsi, la clôture du compte n'étant pas intervenue, le solde n'est pas devenu exigible, de sorte que la caution n'est pas tenue. Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-12.695

Rétablissement professionnel, disproportion et effacement des dettes

Lorsque les dettes ne peuvent être effacées, en raison d’une disproportion entre le passif et l’actif, il y a lieu de mettre fin à la procédure de rétablissement professionnel et d’ouvrir une liquidation judiciaire. CA Aix-en-Provence, 6 juin 2024, n° 23/13573

Insaisissabilité légale de la résidence principale et cessation d’activité

La cessation de l'activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, aux effets de l'insaisissabilité légale de la résidence principale qui subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints. Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-13.482

Liquidation judiciaire d’un associé en nom ayant cédé ses parts. Halte aux fictions juridiques !

Réputé exercer une activité commerciale au sens du livre VI du Code de commerce, l’associé en nom relève des procédures collectives d’entreprise. Il doit être assimilé au professionnel retiré lorsqu’il cède ses parts sociales. Pour autant, il ne saurait bénéficier du nouveau statut de l’entrepreneur individuel pour ce qui est de l’étendue de la procédure ouverte. CA Versailles, 18 juin 2024, n° 23/06524

La majoration de loyer qualifiée de TVA n’est due au bailleur que s’il a opté fiscalement

La majoration du loyer du bail commercial qualifiée par le bailleur de TVA n'est pas due si le bailleur n'a pas opté fiscalement et qu'il n'est donc pas assujetti ; Les sommes payées à ce titre par le locataire peuvent donc faire l'objet d'une action en répétition de l'indu, peu importe que celui-ci ait subi ou non un redressement fiscal pour les avoir déduites. Cass. civ 3, 12 septembre 2024, n° 23-11.661

Les dividendes issus de la vente de tous les actifs immobiliers d'une SCI vont au nu-propriétaire

Sauf convention contraire, les dividendes prélevés sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une SCI reviennent au nu-propriétaire, le droit de jouissance de l'usufruitier s'exerçant sous la forme d'un quasi-usufruit. Cass. 3e civ. 19-9-2024 n° 22-18.687

Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

Pour les exercices de 12 mois clos le 30 septembre 2024, le taux maximal d'intérêts déductibles s'élève à 5,93 %. Avis ECOT2424967V du 27-9-2024

Cautionnement et annulation d’un compte courant

En cas d’annulation d’un compte courant, la caution garantit uniquement le montant du solde débiteur du compte Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-11.534

Quelle sanction pour défaut d’inscription de la cession d’un fonds de commerce incluant une marque à l’INPI ? Nullité ou inopposabilité ?

L'absence d'inscription de la cession d’un fonds de commerce incluant une marque au registre des marques de l’INPI dans le délai prévu par l'article L. 143-17 du Code de commerce entraîne l'inopposabilité aux tiers de la sûreté légale du vendeur provenant du privilège qui lui est accordé en vertu de l’article L. 141-5 du Code de commerce ; la nullité de la cession de marque n’en étant pas la sanction. Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020

L’erreur sur la réputation d’une société justifie l’annulation de l’achat des parts de celle-ci

La promesse d’achat des titres d’une société a été annulée pour erreur sur la réputation et la viabilité de la société, qualités essentielles pour le promettant, qui avait appris peu après s’être engagé que la société et son dirigeant étaient suspectés de harcèlement. T. com. Paris 5-4-2024 n° 2021037638

La débitrice en procédure collective peut-elle contester la décision portée sur l’état des créances la condamnant à payer une créance antérieure ?

Pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, la débitrice en procédure collective n’est pas un tiers intéressé au sens de l’alinéa 4 de l’article R. 624-8 du Code de commerce. Elle ne peut donc contester la décision portée sur l’état des créances la condamnant à payer une créance salariale antérieure Cette dernière est opposable à sa procédure collective. Cette décision est conforme à l’article L. 625-6 du Code de commerce et à la jurisprudence de la Cour de cassation considérant que l’action en contestation de l’alinéa 4 de l’article R. 624-8 du Code de commerce est réservée aux seuls tiers intéressés. Cass. com., 23 mai 2024, no 23-12126

Refonte des modalités d’accès au registre des bénéficiaires effectifs : enjeux pour les agents de prestataires de services de paiement

Le 29 juillet 2024, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a publié un communiqué de presse sur les nouvelles modalités d’accès au registre des bénéficiaires effectifs (RBE). Les nouvelles modalités prennent acte de la décision de la CJUE du 22 novembre 2022 qui a invalidé l’accès au grand public du RBE et des dispositions de la sixième directive LCB-FT1. Dorénavant, l’accès au RBE est réservé : • aux autorités compétentes ; • aux professionnels se voyant confier des obligations de vigilance en vertu de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier (i.e. les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, etc.) ; • aux journalistes, chercheurs et acteurs de la société civile engagés pour la transparence financière. Par ailleurs, « les entreprises pourront quant à elles, via la création de comptes utilisateurs, continuer d’accéder aux données des bénéficiaires effectifs nécessaires à la bonne exécution de leurs devoirs de diligence et de connaissance client ». Ce système de filtrage à l’accès au RBE est mis en place depuis le 31 juillet 2024.

Apport de bien commun : éclairages sur la renonciation à la revendication de la qualité d’associé

La renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité. Cass. com., 19 juin 2024, no 22-15851

L'indice de référence des loyers pour le 3ème trimestre 2024 est publié

L’indice de référence des loyers (IRL) s’établit à 144,51 au troisième trimestre 2024, soit une progression de 2,47 % sur un an. Il s’établit à 141,74 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à 140,36 dans la collectivité de Corse. Pour rappel, le plafonnement temporaire de la variation annuelle a pris fin au premier trimestre 2024. Insee, 15-10-2024avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims