Tél : 03 26 47 83 83
Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

aide aux entreprises en difficultés



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil en droit des affaires dans le GRAND EST, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité sur la France entière.
Nous orientons nos conseils sur vos besoins et vos intérêts.
Avocat conseil en droit des affaires dans le GRAND EST nous conseillons les entreprises en diffucltés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet met tout en œuvre pour éviter les contentieux et pratique la négociation raisonnée.
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Le juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre activité nous permet de vous accompagner dans l’analyse de vos comptes sociaux. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Notre activité de conseil pour l'administration de votre patrimoine concerne notamment la transmission des biens.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le judiciaire concerne notamment les contentieux et litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

La vocation professionnelle d'un compte courant ne dépend pas de ses conditions d'utilisation

Les dispositions régissant le crédit à la consommation ne s'appliquent pas à la convention de compte courant à vocation professionnelle, vocation qui s'apprécie à la date de l'ouverture du compte, peu important son utilisation ultérieure. Cass. 1e civ. 18-12-2024 n° 23-20.785

Départ de la garantie de parfait achèvement en cas de réception sous réserve dans un marché public

Sauf stipulations contraires, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée « avec réserves » ou « sous réserve » fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d'effet de cette décision de réception. CE 13-12-2024 n° 489720

Diminution du quantum de la sanction d’un dirigeant : pas besoin d’un appel incident en cas d’appel du liquidateur

Le sort du liquidateur n'est pas aggravé lorsque, sur son appel formé aux fins d'augmenter la durée de la mesure d'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges, la cour d'appel réduit cette durée en l'absence d'appel incident du dirigeant Cass. com. 5 février 2025, n° 23-23.550

Allongement du délai d’admission à titre définitif d’une créance fiscale

L'article L. 622-24, alinéa 4 du Code de commerce, qui permet au Trésor public de faire admettre à titre définitif sa créance, en cas de procédure administrative d’établissement de l’impôt, jusqu’au dépôt du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, n'exige pas que la procédure administrative d'établissement de l'impôt ait été engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.380

Extension de la couverture AGS aux créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective : un revirement conforme au droit européen

L’AGS couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci ou prend acte de sa rupture en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail. Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 20-18.484

Clause d’indexation réputée non écrite et calcul de la créance de restitution de l’indu

Le locataire à bail commercial qui a acquitté un loyer indexé en vertu d'une clause d'indexation ultérieurement réputée non écrite peut agir en paiement des sommes indûment versées dans les cinq ans précédant sa demande en justice. Dès lors qu’une clause d’indexation est réputée non écrite, la créance de restitution de l’indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d’application d’une telle stipulation. Cass. civ. 3, 23 janvier 2025, n° 23-18.643

La suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article L 145-41, alinéa 2, du Code de commerce s’applique aussi au manquement à une obligation de faire

La suspension des effets de la clause résolutoire peut être demandée au juge par le locataire quel que soit le manquement à ses obligations qui lui est reproché, et même s'il s'agit d'un manquement à une obligation de faire. Cass. civ. 3, 6 février 2025, n° 23-18.360

Non, l’inscription au répertoire SIRENE ne confère pas la qualité de commerçant

La Cour de cassation rappelle que la qualité de commerçant ne peut être déduite de l’inscription au répertoire SIRENE ou du fait d’avoir fourni des services à un commerçant. Il faut démontrer que la personne exerce des actes de commerce de manière habituelle. Autrement dit, la qualité de commerçant est reconnue à des personnes accomplissant les actes de commerce à titre professionnel, personnel et indépendant. En l'absence de tels éléments, la compétence du tribunal de commerce ne peut être retenue. Cass. com., 15 janvier 2025, n° 22-24.016

Deux arrêts importants sur les distributions de dividendes

Alors que la tenue des assemblées générales d’approbation des comptes annuels de plusieurs millions de sociétés se prépare, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, le 12 février dernier, rendu deux arrêts, dont un, en particulier, percute de plein fouet les pratiques des sociétés commerciales en matière de distribution de dividendes. Le second arrêt, important mais moins polémique, fera également l’objet de quelques observations. Le premier arrêt (n° 23-11.410) : pas de distribution du report à nouveau bénéficiaire en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes annuels Le second arrêt (n° 23-16.179) : sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d'une valeur nominale identique d'une société anonyme donne droit au même montant de dividendes Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.179

La société qui rachète les parts d'un associé n'est pas tenue de rembourser son compte courant

Sauf stipulation contraire, l'obligation d'une société de racheter les parts sociales d'un associé est indépendante de celle de rembourser le compte courant de cet associé, si bien que le défaut de remboursement de ce dernier ne justifie pas la résolution du rachat des parts. Cass. com. 12-2-2025 n° 23-17.483

Point de départ confirmé du délai de prescription du recours du constructeur contre le sous-traitant

La prescription de l’action en garantie de l’entrepreneur principal contre son sous-traitant court du jour où une demande indemnitaire a été formée contre l’entrepreneur. Cass. 3e civ. 30-1-2025 n° 23-16.768

Une nouvelle obligation légale d'assurance justifiant le déplafonnement du loyer commercial

La création d'une obligation légale nouvelle, telle qu’une assurance responsabilité civile, peut justifier le déplafonnement du loyer d'un bail commercial renouvelé même si cette assurance avait été volontairement souscrite auparavant. Cass. 3e civ. 23-1-2025 n° 23-14.887

Compensation légale : une automaticité limitée au droit antérieur à la réforme des obligations

Antérieurement à la réforme de 2016, la compensation légale s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs. Les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à due concurrence de leurs quotités respectives. Ainsi, le bénéfice de la compensation légale peut être invoqué à tout moment. La règle légale relative à la compensation légale a été modifiée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Désormais, l’alinéa 2 de l’article 1347 du Code civil dispose que « elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Ainsi, deux différences majeures doivent être soulignées. D’une part, la compensation légale ne joue que lorsqu’elle a été demandée par l’un des débiteurs. Par conséquent, elle ne peut s’opérer sans qu’une demande soit formellement faite, ce qui confère au juge le pouvoir de la prononcer et pas seulement de la constater, en cas de litige. D’autre part, comme elle doit être demandée, et de manière analogue aujourd’hui à la compensation judiciaire ou la compensation entre dettes connexes, il faut que les créances invoquées en vue de la compensation légale ne soient pas prescrites. Cass. com. 26 février 2025, n° 23-11.440

Chèque de banque : précisions sur le devoir de vigilance du banquier présentateur

La banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l'encaissement. Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-16.944

Le périmètre des revendications comprend les biens remis au débiteur au titre d’une détention précaire… même s’ils ne sont pas dans les locaux du débiteur !

Seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié est dispensé d’agir en revendication, de sorte que le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur, en vertu d’un contrat non publié, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur. Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029

Droit d’option, pas de plafond !

Il résulte des articles L. 145-28, alinéa 1er et L. 145-57, alinéa 2, du code de commerce que lorsque le bailleur exerce son droit d'option, le locataire devient redevable d'une indemnité d'occupation, égale à la valeur locative, qui se substitue rétroactivement au loyer dû, et ce à compter de la date d'expiration du bail dont le bailleur avait d'abord accepté le principe du renouvellement. Cass. civ. 3, 27 février 2025, n° 23-18.21

Le cocontractant qui ne réagit pas à une modification du contrat par l’autre doit-il l’appliquer ?

Le silence gardé par un prestataire après que son client lui a notifié un changement de personnes habilitées à passer les commandes ne vaut pas nécessairement acceptation de ce changement. Cass. com. 26-2-2025 n° 23-21.063

Cession d’un droit au bail s’accompagnant d’une cession de fonds de commerce : nouvelle illustration

Dans un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris donne un nouvel exemple de situation dans laquelle la cession par une société d’un droit au bail doit être considérée comme s'étant accompagnée de la cession de son fonds de commerce. L’administration établit que la cession du droit au bail des locaux commerciaux d’une société s’est accompagnée de la cession de son fonds de commerce en se fondant sur les éléments suivants : la cession du droit au bail s’est accompagnée d’une cession d’une partie significative de la clientèle de la société cédante. En effet, au titre du premier exercice clos suivant cette cession, le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société cessionnaire avec d’anciens clients de la société cédante, correspond pratiquement à la diminution concomitante du chiffre d’affaires de cette dernière. Ces variations de chiffre d’affaires constatées auprès de chacune des sociétés traduisent un transfert de la clientèle de l’une à l’autre ; la circonstance qu’une partie seulement de la clientèle ait été transmise ne fait pas obstacle à ce que la cession d’un fonds de commerce soit constatée. S’il était loisible au dirigeant de la société cessionnaire de démarcher des clients de la société cédante qui était son ancien employeur, il n’est pas établi que ce transfert de clientèle résulte d’une démarche active de sa part et non de la volonté des deux sociétés de procéder à ce transfert ; les deux sociétés ont un objet social identique ainsi que le même fournisseur principal et la société cessionnaire a repris trois anciens salariés de la société cédante ; la société cessionnaire utilise les mêmes locaux que la société cédante. En effet, cette société a, au moment de sa création, établi son siège social dans les locaux auparavant occupés par la société cédante, elle a ensuite repris, par la cession du droit au bail en cause les locaux de cette dernière puis a pris à bail un local à usage de dépôt et de stockage précédemment loué par la société cédante. Dans le cas où un fonds de commerce est transmis de manière occulte, sans contrepartie au passif, l’administration est fondée à inscrire à l’actif de la société cessionnaire la valeur vénale dudit fonds et, par suite, à imposer l’accroissement de l’actif net qui en résulte. CAA Paris 7-2-2024 n° 22PA01010 ; CE (na) 23-12-2024 n° 493163

Comment distribuer des dividendes prélevés sur le report à nouveau ?

La Cour de cassation a jugé que seule l’assemblée annuelle d’une société commerciale approuvant les comptes de l’exercice peut affecter et distribuer le report à nouveau bénéficiaire d’un précédent exercice. Toute autre assemblée distribuant un dividende prélevé sur ce report encourt donc la nullité. Les distributions non conformes pourraient néanmoins être régularisées au cours de la prochaine assemblée annuelle d’approbation des comptes. Livre blanc LEFEBVRE DALLOZ

En cas de résolution d'un contrat pour force majeure, l'acompte versé doit être restitué

En cas de résolution de plein droit d’un contrat dont la force majeure a rendu l’exécution impossible, le débiteur empêché doit restituer l’acompte qui lui a été versé. Cass. com. 26-2-2025 n° 23-21.266

Un époux commun en biens peut renoncer tacitement à revendiquer la qualité d'associé

Lorsqu'un époux commun en biens a acquis des parts sociales, son conjoint peut renoncer tacitement à son droit de revendiquer la qualité d'associé. La renonciation ne peut résulter que d'un comportement sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint d'être reconnu associé. Cass. com. 12-3-2025 n° 23-22.372 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims