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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

avocat droit de l'entreprise REIMS



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil dans les affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité sur la France entière.
Votre intérêt est notre ligne directive, c'est à partir de celui-ci que notre mission s'oriente.
Avocat conseil dans les affaires à REIMS notre activité dominante est le droit des sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet s’occupe de négociations et pratique la négociation raisonnée.
Nous nous engageons à mettre en place une négociation en toute transparence et bonne foi avant la saisine d'une juridiction.
Notre activité juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre cabinet vous accompagne dans l’analyse de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes.
Nous vous conseillons pour la gestion de vos biens.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le judiciaire concerne notamment les contentieux et litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Propriétaires titulaires d’un contrat publié : le caractère facultatif de la requête en restitution

La requête en restitution n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété. Ainsi, malgré l’absence d’action en restitution les biens, objets d’un contrat de crédit-bail régulièrement publié avant l’ouverture de la procédure collective ne sont pas entrés dans le gage commun des créanciers, et ne peuvent être vendus aux enchères publiques avec versement du prix entre les mains du liquidateur judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 642-19 du Code de commerce. Cass. com., 2 mai 2024, n° 21-25.720

Le dirigeant est tenu à une obligation de loyauté lors de la démission de ses fonctions salariales

Le président du directoire d’une SA, par ailleurs salarié, qui n’informe pas les organes de direction de la faculté pour la SA de renoncer à une clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail manque, en sa qualité de dirigeant, à son obligation de loyauté. Cass. com. 20-3-2024 no 23-14.824

Sanction du non-respect des conditions de reprise des instances en cours

Il résulte de l'article L. 622-22 du Code de commerce que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance qu'une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur. En application de l'article 372 du Code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective n'aient été mis en cause, serait non avenu. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, en ce cas, dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel, le tribunal n'étant pas dessaisi. Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-20.332

La mise à disposition gratuite de l’immeuble social au bénéfice des associés d’une SCI

Une cour d'appel énonce à bon droit que lorsque les statuts d'une SCI n'indiquent pas dans l'objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l'assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts. Cass. civ. 3, 2 mai 2024, n° 22-24.503

Le créancier hors procédure n’est pas définitivement hors jeu

Pendant la durée de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective. La créance résultant de tels actes, née irrégulièrement, ne peut ni bénéficier du traitement préférentiel prévu à l'article L. 621-32 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ni être admise au passif. L’interdiction du droit de reprise des poursuites individuelles après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif n’est pas applicable aux poursuites d’un créancier hors procédure qui n'a jamais relevé du passif de la liquidation judiciaire La banque s'étant trouvée dans l'impossibilité d'agir contre le débiteur jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, le délai biennal de prescription de l'article L. 218-2 du Code de la consommation a été suspendu jusqu'à cette clôture, de sorte que son action n'est pas prescrite. Cass. com. 2 mai 2024, n° 22-21.148

Plan de sauvegarde : sanction de la violation de l’interdiction d’aliéner temporairement certains biens

Il résulte de l'article L. 626-14 du Code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu'il estime indispensables à la continuité de l'entreprise, que la violation de cette interdiction d'aliéner est sanctionnée par la nullité de l'acte et non par la résolution du plan de sauvegarde. Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-22.968

SAS : quid de la démission du commissaire aux comptes en cours de mandat ?

Il résulte de la combinaison de l'article L. 823-3 du Code de commerce et de l'article 20, II, de la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, que les dispositions de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s'appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-514, du 24 mai 2019, fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu'il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-16.158

SA : invalidité du cautionnement conclu par le président du directoire

Il résulte des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du Code de commerce que si le président du directoire a le pouvoir d'exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d'une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l'absence d'une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s'il a reçu du directoire délégation pour ce faire. Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439

La gestion de fait par un directeur technique déduite de la déconfiture de la société en son absence

La cessation de toute activité de la société à la suite de l'incarcération de son directeur technique constitue un indice permettant de qualifier ce dernier de dirigeant de fait. CA Paris 25-1-2024 n° 23/00654

Des échanges de mails peuvent prouver l'existence d'un bail commercial verbal

L'existence d'un bail commercial verbal peut être démontrée par les échanges de mails qui ont eu lieu entre le bailleur et le locataire et qui caractérisent un accord des parties sur les éléments essentiels du contrat et un commencement d'exécution du bail. CA Paris 4-4-2024 n° 22/10921

Champ d’application des obligations d’information annuelle de la caution

Les dispositions du Code monétaire et financier et du Code de la consommation relatives à l’obligation d’information annuelle de la caution bénéficient à la caution personne physique pour les deux textes, et à la personne morale pour le premier, même dirigeante. Cass. com., 10 mai 2024

Contrôle du changement d’usage d’un local : nouvelle obligation pour les syndics de copropriété

Pour vérifier notamment le respect des dispositions relatives aux autorisations de changement d’usage, tout particulièrement lorsque le local fait l’objet de locations de courtes durées à une clientèle de passage (meublé de tourisme), les agents assermentés du service municipal du logement peuvent visiter les locaux à usage d’habitation (CCH art. L 651-6 ; C. tourisme art. L 324-2-1, IV). Depuis le 11 avril 2024, les syndics de copropriété ne peuvent plus opposer le secret professionnel aux demandes des agents municipaux et sont tenus de leur communiquer tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle (CCH art. L 651-7 modifié). Loi 2024-322 du 9-4-2024 art. 14 : JO 10 texte n° 2

Le maître de l’ouvrage doit totalement indemniser le sous-traitant agréé sans garantie de paiement

Le maître de l’ouvrage, qui a agréé et accepté le sous-traitant, sans veiller à la fourniture des garanties principales par l’entrepreneur principal, doit l’indemniser des sommes dues par l’entrepreneur principal, y compris les travaux supplémentaires qu’il n’a pas acceptés. Cass. 3e civ. 7-3-2024 n° 22-23.309

Sauver l’outil de travail du donataire prime l’intérêt qui justifiait l’inaliénabilité du bien donné

La clause d’inaliénabilité en faveur des donateurs leur vie durant pour assurer l’efficacité du droit de retour conventionnel est valable, mais lorsque la vente du bien grevé est nécessaire à la pérennité de l’exploitation agricole du donataire, sa mainlevée est autorisée. CA Lyon 5-3-2024 n° 21/08470

N'est pas une garantie autonome l'engagement d'exécuter un plan de redressement à la place du débiteur

L'engagement par lequel l'associé d'une société en redressement judiciaire s'oblige à régler à première demande les échéances prévues par le plan de continuation en cas de défaillance de celle-ci ne constitue pas une garantie autonome mais un cautionnement. Cass. com. 13-3-2024 n° 22-15.43

Informer le mandataire judiciaire d’une créance ne vaut pas reconnaissance de dette

La créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du Code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester. Cass. com. 23 mai 2024, n° 23-12.133

Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires

Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954

Redressement judiciaire : la résiliation de plein droit du bail dépend du paiement des loyers

Lorsqu’une société est mise en redressement judiciaire, son bailleur commercial saisit le juge-commissaire d’une requête aux fins de voir constater la résiliation du bail. Il résulte de l’article L. 622-14, 2°, du Code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code et de l’article R. 622-13, alinéa 2, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article R. 631-20, que le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés. Ayant constaté que la société preneuse avait payé les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, que ce paiement avait été reçu le lendemain par le bailleur, qui, le même jour, avait saisi le juge-commissaire d’une demande de constatation de la résiliation de plein droit, l’arrêt retient exactement que la créance de loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective étant éteinte pour avoir été acquittée par le preneur, la requête du bailleur doit être rejetée. Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-24177

Franchise : notion de « commerce de détail » et nullité d’une clause de non-réaffiliation

La notion de « commerce de détail » ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d'agence immobilière ; La clause de non-réaffiliation contenue dans un contrat de franchise, en ce qu'elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier quant à la protection du savoir-faire transmis et à la faculté de concéder à un autre franchisé la zone d'influence concernée, ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c'est-à-dire être limitée quant à l'activité, l'espace et le lieu qu'elle vise, et, au terme de la mise en balance de l'intérêt légitime du créancier et de l'atteinte portée au libre exercice de l'activité professionnelle du débiteur, être proportionnée. Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741

Rétablissement personnel sans liquidation : portée de l’effacement des dettes

Si l’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit que l’effacement des dettes du débiteur par l’effet de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers, il n’a cependant ni pour objet ni pour effet de limiter la portée de cet effacement aux seules dettes ayant été déclarées à cette commission. CE, 5ème et 6ème ch.-r., 31 mai 2024, n° 465197

Seuls les détournements postérieurs à la date de cessation des paiements ou qui l’ont directement provoquée sont constitutifs du délit de banqueroute.

La Chambre criminelle rappelle que seuls les actes de détournement d'actif postérieurs à la date de cessation des paiements sont constitutifs du délit de banqueroute, peuvent néanmoins être retenus les actes de détournement qui, bien qu'antérieurs à celle-ci, l'ont directement provoquée, à défaut, il s’agit d’un ABS. Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-81.457avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims