Tél : 03 26 47 83 83
Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

liquidation judiciaire



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil en droit des affaires dans le GRAND EST, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité sur la France entière.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat conseil en droit des affaires dans le GRAND EST nous conseillons les sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet met tout en œuvre pour éviter les contentieux et pratique la négociation raisonnée.
Nous nous engageons à mettre en place une négociation en toute transparence et bonne foi avant la saisine d'une juridiction.
Le domaine des conseils juridiquescomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Nous sommes à vos côtés pour la lecture et l'étude de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes.
Nous vous guidons pour l'administration de vos biens et leurs cessions.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le domaine du judiciaire est relatif aux litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

Le taux maximal d'intérêts déductibles servis aux comptes courants d'associés des entreprises qui ont clos un exercice de 12 mois le 31 mars 2023 s'élève à 3,17 %. Avis ECOT2314348V du 26-5-2023

CCMI : pas de limitation aux réparations du prêteur débloquant les fonds sans garantie de livraison

Dans le cadre d’un CCMI (contrat de construction de maison individuelle) avec ou sans plan, la banque qui débloque les fonds sans s’être assurée de l’existence d’une garantie de livraison doit réparer intégralement l’ensemble des préjudices résultant de l’absence d’une telle garantie, y compris le préjudice de jouissance. Cour de Cassation 3e chambre civile 11-5-2023 n° 21-23.859

Une société n'est pas responsable des agissements commis, avant son immatriculation, par son fondateur

Une société non encore immatriculée dont le futur dirigeant a détourné des documents commerciaux d'une entreprise concurrente ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour des faits de concurrence déloyale. Cour de Cassation chambre commerciale 17-5-2023 n° 22-16.031

Garantie à première demande : le donneur d’ordre peut agir contre le bénéficiaire après paiement sans justifier du remboursement préalable du garant

Après paiement d'une garantie (ou contre-garantie) autonome, le donneur d'ordre est recevable à exercer un recours contre le bénéficiaire pour faire juger que celui-ci a perçu indûment le montant de la garantie, sans avoir à justifier du remboursement préalable du garant. Cour de Cassation chambre commerciale 14 juin 2023, n° 21-23.864

« Loyers covid » : la Cour de cassation confirme l’exclusion de la force majeure

Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Il en résulte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer un locataire à bail commercial du paiement des loyers. Cour de Cassation 3ième chambre civile, 15 juin 2023, n° 21-10.119

Formalités : disponibilité du guichet unique au 30 juin 2023

Dans un communiqué de presse en date du 20 juin 2023, le Gouvernement a annoncé la disponibilité de l’ensemble des formalités du guichet unique ainsi qu’une refonte de sa gouvernance. Pour mémoire, le guichet unique pour les formalités d’entreprises, opéré par l’INPI, a été ouvert au 1er janvier 2023, en application de la loi « Pacte » (loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises. Dans un premier temps, seules les formalités de création ont été disponibles sur ce guichet, les autres démarches pouvant être réalisées par des moyens alternatifs, à savoir le papier, le guichet dit « entreprises » et la plateforme Infogreffe, depuis mi-février. Parallèlement, de nouvelles procédures ont été progressivement ouvertes sur le guichet unique. Ce sont ainsi plus de 700 000 dépôts de formalités qui ont été réalisés sur le guichet unique depuis le 1er janvier. En outre, les évolutions apportées au guichet tant sur le plan technique (de sécurité et de performance) que sur l’ergonomie ont d’ores et déjà porté leur fruit, de sorte que le temps de traitement des formalités s’est amélioré. Conformément aux engagements qu’il a pris en février, le Gouvernement confirme que toutes les formalités prévues (créations, cessations, modifications de personnes physiques ou de sociétés, dépôts des comptes) seront bien disponibles sur le guichet unique au 30 juin 2023. En outre, le Gouvernement a décidé de sécuriser au maximum ces procédures, en maintenant ouvertes jusqu’au 31 décembre 2023 et de manière dérogatoire les autres solutions de continuité actuellement en vigueur. Cette possibilité d’effectuer sa formalité sur plusieurs canaux est prolongée afin de tenir compte de l’intensité du volume de formalités en période estivale. Jusqu’à la fin de l’année, les formalités de modification et de cessation pourront donc continuer à être effectuées via Infogreffe ou sous format papier.

Covid-19 : suspension des effets de la clause résolutoire et non-respect de l'échéancier pendant la période protégée

L'interdiction des sanctions pour défaut de paiement des « loyers et charges » dont l'échéance de paiement intervient pendant la période protégée, prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, ne s'applique pas aux effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement à la période protégée, dont la suspension était conditionnée au respect d'un échéancier fixé par le juge. Cour de Cassation 3ième chambre civile, 15 juin 2023, n° 21-23.902

Une clause pénale due par un franchisé malgré la rupture abusive du contrat par le franchiseur

La clause qui met une pénalité à la charge d'un franchisé utilisant la marque du franchiseur après la rupture du contrat de franchise, sans distinguer entre les causes de rupture, s’applique même en cas de résiliation abusive du contrat par le franchiseur. Cour de Cassation chambre commerciale 17-5-2023 n° 22-10.369

GIE : le liquidateur judiciaire n’a pas qualité pour exercer l’action de l’article L. 251-6 du Code de commerce

Il résulte de l'article L. 251-6 du Code de commerce que si les créanciers d'un groupement d'intérêt économique peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n'a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l'insuffisance d'actif. Cour de Cassation chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21-25.503

Insaisissabilité de droit de la résidence principale : le débiteur doit rapporter la preuve que l’immeuble constitue sa résidence principale

Il incombe au débiteur, qui se prévaut de l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale. Cour de Cassation chambre commerciale, 14 juin 2023 n° 21-24.207

Procédure de sauvegarde : le créancier n'est pas privé de son droit d'agir en justice contre la caution

Le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement contracté par une personne physique, n'est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde, puisqu'il peut, pour obtenir un titre exécutoire, faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière, soit pendant la période d'observation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du Code de commerce, soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde, en application de l'article R. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Cour de Cassation chambre commerciale, 14 juin 2023 n° 21-24.018

Procédure de vérification des créances : précision sur l’application du principe d’indivisibilité en cas de contestation sérieuse

La partie à la procédure de vérification des créances qui saisit le juge compétent doit, en raison de l’indivisibilité de la procédure, mettre en cause devant ce juge les deux autres parties ; mais, dès lors qu'elle a saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois, elle n'encourt pas la forclusion qu'il prévoit et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai jusqu'à ce que le juge statue. Cour de Cassation chambre commerciale, 14 juin 2023 n° 21-24.458

La révocation du dirigeant qui ne figurait pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale est abusive

La révocation du dirigeant d'une société est abusive lorsqu'elle ne figurait pas clairement dans l'ordre du jour de l'assemblée générale qui l'a votée, quand bien même elle aurait déjà été évoquée auparavant. La cour d'appel de Versailles a jugé que la révocation du gérant d'une SARL, intervenue sans que la procédure ait respecté le principe du contradictoire, avait été brutale et vexatoire Cour d'Appel de Versailles 21-3-2023 n° 20/05965

Opposabilité de la déclaration au passif et suspension des poursuites : précisions sur la notion de « coobligés »

Les dirigeants d’une société, faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, condamnés à réparer le préjudice causé par une infraction pénale dont ils ont été déclarés coupables avec la débitrice, n’ont pas la qualité de coobligés de cette dernière, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir ni de l'inopposabilité de la créance pour cause de non-déclaration au passif ni de la suspension des poursuites pendant l'exécution du plan de sauvegarde. Cour de Cassation chambre commerciale, 14 juin 2023 n° 21-21.330

Liquidation judiciaire : dessaisissement du débiteur pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant

Si le débiteur dessaisi est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester une créance, objet d'une instance en cours, il n'est en revanche par recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur. Cour de Cassation chambre commerciale 14 juin 2023, n° 21-24.143

Garantie des salaires : la Cour de cassation lève une incertitude

La cour d’appel de Poitiers retient, sans méconnaître les règles gouvernant l’administration de la preuve, ni la subsidiarité de l’intervention de l’AGS, que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde et en déduit qu’en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées. Cour de Cassation Chambre commerciale, 7 juillet 2023, n° 22-17902

Exercice illégal de l’activité de consultations juridiques et de rédaction d'actes pour un « mandataire d’assuré »

Dans un arrêt du 7 juillet 2023, la cour d’appel de Nîmes, statuant en référé, a retenu l’exercice illégal de l’activité de consultation juridique et de rédaction d'actes en matière juridique pour un « mandataire d’assuré » et lui a fait défense, sous astreinte, de se livrer, à nouveau, à cette activité. Cour d'Appel de Nîmes, 7 juillet 2023, n° 23/00910

SARL et sociétés par actions : jusqu’à quand pouvez-vous reconstituer vos fonds propres ?

Au terme du délai de quatre ans prévu par l’article L. 225-48 du Code de commerce, si les capitaux propres ne sont pas reconstitués, après réduction de capital, la société risque une demande de dissolution, à moins qu’intervienne une augmentation de capital, laquelle peut intervenir sans limites de temps. Dans ce cas, la société bénéficie d’un délai supplémentaire de deux ans pour reconstituer ses capitaux propres. ANSA, avis n° 23-025, du 7 juin 2023

Cession de parts sociales : imposition de la rémunération versée au cédant

La rémunération versée à l'associé d'une société de personnes, qui a cédé ses parts avant la date de clôture de l'exercice, à raison de l'activité qu'il a déployée dans l'entreprise avant son départ, ne constitue pas une charge déductible des résultats de la société mais un élément du prix de cession de ces parts, prélevé par le cessionnaire sur la quote-part des bénéfices sociaux qui lui revient à la clôture de l'exercice. Conseil d'Etat 9°-10° ch. réunies, 30 juin 2023, n° 460432

L’admission au passif, miroir de la déclaration de créance

Le montant de la créance à admettre au passif est celui existant au jour du jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur. Cour de Cassation chambre commerciale, 5 juillet 2023, n° 22-10.104

Annulation d’actions irrégulièrement détenues : la réduction de capital nécessite un rapport du commissaire aux comptes

La réduction de capital imposée à la suite de l’annulation des actions irrégulièrement détenues par une société ne déroge pas à l’obligation d’établir un rapport du commissaire aux comptes, prévue à l’article L. 225-204 du Code de commerce. ANSA, avis n° 23-027, du 7 juin 2023 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims