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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

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Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil en droit des affaires dans le GRAND EST, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité sur la France entière.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat conseil en droit des affaires dans le GRAND EST nous conseillons les sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet s’occupe de négociations et pratique la négociation raisonnée.
Nous nous engageons à mettre en place une négociation en toute transparence et bonne foi avant la saisine d'une juridiction.
Le domaine des conseils juridiquescomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre cabinet vous accompagne dans l’analyse de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Notre activité de conseil en organisation et gestion du patrimoine concerne notamment la transmission et la gestion des actifs et passifs de nos clients.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le judiciaire concerne notamment les contentieux et litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Apport de bien commun : éclairages sur la renonciation à la revendication de la qualité d’associé

La renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité. Cass. com., 19 juin 2024, no 22-15851

L'indice de référence des loyers pour le 3ème trimestre 2024 est publié

L’indice de référence des loyers (IRL) s’établit à 144,51 au troisième trimestre 2024, soit une progression de 2,47 % sur un an. Il s’établit à 141,74 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à 140,36 dans la collectivité de Corse. Pour rappel, le plafonnement temporaire de la variation annuelle a pris fin au premier trimestre 2024. Insee, 15-10-2024

L’immeuble d’habitation du débiteur retiré reste insaisissable

L’immeuble d’habitation du débiteur retiré avant l’ouverture de sa procédure collective reste insaisissable tant qu’existent des créanciers auxquels l’insaisissabilité légale reste opposable. Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-13.482

Précisions sur les effets de la dissolution d’une société unipersonnelle au cours de son plan de redressement

La dissolution d'une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement qui a prévu l'inaliénabilité de son fonds de commerce, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique ; doit, en conséquence, être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a retenu que cette société n'avait pas perdu la capacité d'ester en justice. Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-14.912

Responsabilité pour insuffisance d’actif : application dans le temps de l’exclusion « en cas de simple négligence »

La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995

L’entreprise en redressement judiciaire simplifié peut embaucher un salarié

L’entreprise en redressement judiciaire, sans désignation d’un administrateur, peut valablement conclure seule un contrat de travail. Cass. com. 2-10-2024 n° 23-11.022

Réforme de la facturation électronique : toutes les transactions devront être réalisées via les PDP (plateformes de dématérialisation partenaires)

Réforme de la facturation électronique : toutes les transactions devront être réalisées via les PDP (plateformes de dématérialisation partenaires) Bercy confirme le calendrier de la réforme mais abandonne le développement du portail public de facturation en tant que plateforme de facturation. Seules les plateformes de dématérialisation partenaires privées pourront émettre et recevoir des factures électroniques. Après quelques incertitudes sur le maintien de la réforme de la facturation électronique et de la transmission de données relatives à certaines transactions, l’administration fiscale a confirmé, par un communiqué du 15 octobre 2024, le maintien du calendrier de déploiement prévu par la loi de finances pour 2024 : -le 1er septembre 2026, avec l’obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ; -le 1er septembre 2027, avec l’obligation pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées. Communiqué n° 010 du 15-10-2024

Effet interruptif de prescription de la déclaration de créance par la caution à l’égard de la sous-caution

La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu'à la clôture de la procédure collective. Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-18.093

Rejet d’une QPC sur le vote des modifications statutaires prévues par un plan de sauvegarde

Les dispositions neutralisant le droit de vote des associés minoritaires d'une société sous sauvegarde en vue d'adopter les modifications des statuts prévues par le projet de plan ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'objectif qu'elles poursuivent. Cass. com. QPC 10-7-2024 n° 24-11.071

Plan de cession de l'exploitation agricole : condition d’attribution des baux ruraux

Il résulte de l'article L. 642-1, alinéa 3 du Code de commerce que, lorsque l'exploitation agricole est un ensemble essentiellement constitué d'un droit à un bail rural ou d'une pluralité de droits au bail consentis par un seul ou plusieurs propriétaires, le tribunal attribue ces baux soit au preneur unique proposé par le ou tous les bailleurs, soit au repreneur ayant déposé une offre dans les conditions des articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 du code précité, en appréciant laquelle de ces alternatives est la mieux à même de satisfaire les objectifs énoncés à l'article L. 642-1, alinéa 1. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-50.013

Après liquidation d’une société, la proposition de rectification doit être notifiée au mandataire ad hoc

Après liquidation d’une société, la proposition de rectification doit être notifiée au mandataire ad hoc Après l’enregistrement de la clôture de la liquidation d'une société au RCS, c'est au mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire que doit être adressée toute nouvelle pièce de la procédure, notamment la proposition de rectification. Il résulte des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de l’enregistrement de la clôture de cette dernière. Jusqu’à la publication de l’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés (RCS), le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C’est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et c’est à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée. Ces dispositions ne font pas obstacle, durant la période courant de la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation de la société au registre du commerce et des sociétés à la date de désignation d’un mandataire spécialement désigné, à la poursuite des opérations de contrôle, à l’exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure, avec toute personne pouvant être regardée, dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire. CE 19-7-2024 n° 488164

Compensation légale et cession de créance : la notification de la cession du débiteur doit intervenir avant le jugement d'ouverture de la procédure collective

Il résulte de la combinaison des articles 1324 et 1347 du Code civil et des articles L. 622-7 et R. 621-4 du Code de commerce que la compensation légale ne peut s'opérer au profit du cessionnaire du chef d'une créance cédée qu'après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.704

Demande en acquiescement de revendication : précision sur l'accord du mandataire judiciaire

En l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire, ce dernier ne pouvant résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-18.095

Contestation sérieuse et confirmation par la cour d’appel de l’ordonnance du juge-commissaire : précisions procédurales

Lorsque le juge-commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse et si la cour d'appel confirme l'ordonnance ayant invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, l'arrêt se substitue à l'ordonnance attaquée et la notification de l'arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d'un mois. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.962

Insuffisance d’actif : les frais de réalisation de l’actif ne peuvent pas être pris en compte

Il résulte de l'article L. 651-2 du Code de commerce que seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif. Il n'y a pas lieu dès lors, pour déterminer l'insuffisance d'actif, de soustraire de l'actif les frais de sa réalisation. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-15.365

Persistance de l’indivisibilité du lien d’instance en matière de vérification des créances après l’adoption du plan

Le lien d'indivisibilité existant entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire en matière d'admission des créances trouve à s'appliquer à l'instance qui était en cours lors du jugement d'ouverture et qui, après avoir avait été régulièrement reprise, était susceptible d'affecter le passif de cette société. Si le mandataire judiciaire, qui reste en fonction après l’adoption du plan de redressement pour terminer les opérations de vérification des créances, n’est pas intimé à l’instance d’appel, l’appel est irrecevable. Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-18.665

L’avis conforme du mandataire judiciaire à la poursuite du contrat ne vaut pas avis conforme à l’acquiescement de revendication

En l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l’accord du mandataire judiciaire. L’accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d’opposition à l’acquiescement du débiteur à cette demande, et ce même si le mandataire judiciaire a donné son avis conforme concernant la poursuite du contrat portant sur le bien revendiqué. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-18.095

La TUP à l’associé unique en cas de dissolution de la société bénéficiaire d’un plan de redressement en cours d’exécution assorti d’une inaliénabilité du fonds : difficile mais pas impossible

La dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique. Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-14.912

Obligation de paiement du loyer : rappel sur les conditions d’application de l’exception d’inexécution

Nonobstant l'état de vétusté de la façade et de la couverture de l'immeuble, la locataire avait été en mesure d'exploiter et d'occuper les locaux commerciaux, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour manquement du bailleur à ses obligations d'entretien et de réparation. Cass. civ. 3, 10 octobre 2024, n° 22-24.395

Contestation de la validité d’un congé et préjudice causé par des années de procédure

Le propriétaire d’un terrain agricole donne congé à son locataire afin de reprendre pour lui l’exploitation du terrain. Cependant, le locataire conteste la validité du congé et décide de rester sur place pendant plusieurs années en attendant une décision de justice définitive… Une longue période qui, selon le bailleur, lui a causé un préjudice. N’ayant pas pu cultiver les terres pour lui-même, il souhaite être indemnisé sur la base des récoltes faites… Pour l’ancien locataire il n’en est pas question : c’est de bonne foi qu’il a poursuivi son exploitation pendant la procédure. Mais pour le bailleur, maintenant que le congé a été définitivement validé, il est approprié de dire que le locataire a poursuivi l’exploitation sans droit pendant toutes ces années… Ce que confirme le juge : le congé délivré par le bailleur étant valable, il n’a pas à souffrir du préjudice causé par les années de procédure. Le locataire doit donc dédommager le bailleur qui n’a pas pu exploiter ses terres… Cass, civ. 3, 24 octobre 2024, no 23-13346

SAS : adoption des décisions collectives à la majorité des voix exprimées

Il se déduit des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du Code civil et L. 227-9 du Code de commerce, que la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims