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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

avocat conseil en procédures collectives



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil dans les affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans toute la France.
Nous orientons nos conseils sur vos besoins et vos intérêts.
Avocat conseil dans les affaires à REIMS nous conseillons les sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet fait de la négociation et de la négociation raisonnée.
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Le domaine des conseils juridiquescomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre cabinet vous accompagne dans l’analyse de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Notre cabinet peut également vous aider dans l’élaboration de vos assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Nous vous guidons pour l'administration de vos biens et leurs cessions.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre activité judiciaire concerne notamment les contentieux avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

SA : distinction entre évolution du mode de gouvernance et révocation du directeur général

La décision du conseil d'administration d'une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu'alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l'évincer de son mandat social. Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.991

Quel taux d'impôt sur les sociétés pour votre entreprise ?

L'impôt sur les sociétés, comment ça marche ? L'impôt sur les sociétés, également appelé « impôt sur les bénéfices », est un impôt prélevé sur le résultat annuel des entreprises. L'impôt sur les sociétés (IS) concerne les entreprises exploitant en France, c'est-à-dire qui réalisent leur activité commerciale habituelle sur le territoire. Notez à ce titre que les bénéfices réalisés à l'étranger ne sont donc pas soumis à l'IS. Certaines entreprises sont automatiquement soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) tandis que d’autres, qui relèvent de l’imposition sur le revenu (IR), peuvent choisir d’opter pour l’IS sur option. La distinction entre ces deux modes d'imposition est notamment liée à la nature juridique même de l'entreprise. Les sociétés suivantes sont assujetties à l'IS : les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés coopératives, les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés d'exercice libéral (SEL, SELARL) sous certaines conditions, les syndicats professionnels, les sociétés civiles ayant une activité industrielle ou commerciale. Certaines entreprises soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés peuvent sous conditions décider d'opter pour l'impôt sur le revenu. L'imposition à l'IS est optionnelle pour les cas suivants : l'entrepreneur individuel en EIRL, l'entrepreneur individuel (EI) (dans ce cas, il opte alors pour une assimilation à une EURL), l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique associé unique ou associés membre de la même famille (parents et enfants mineurs), les sociétés civiles (SCI) mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI, les sociétés créées de fait. Dans ce cas, vous choisissez de payer l’IS même si vos bénéfices sont normalement imposés à l’IR. Il existe une tolérance administrative qui permet aux SCI ayant une activité industrielle ou commerciale de ne pas être imposées à l'impôt sur les sociétés, uniquement si leurs recettes de nature commerciale (comme la location meublée) n’excèdent pas 10 % du montant des recettes totales. En 2024, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % pour toutes les entreprises quel que soit leur chiffre d'affaires. Cependant, un taux réduit est toujours applicable pour certaines entreprises. Le taux réduit de l'IS de 15 % concerne les PME dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 10 millions d'euros, et dont le capital est entièrement reversé et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère). Depuis le 1er janvier 2023, ce taux réduit s'applique sur la part des bénéfices jusqu'à 42 500 euros. Au-delà, le bénéfice est imposé au taux normal de l'IS soit à 25 %.

Révision des baux commerciaux et professionnels : les indices au quatrième trimestre 2023

Les indices de référence des baux commerciaux et professionnels que sont l'indice des loyers commerciaux (ILC), l'indice du coût de la construction (ICC) et l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) ont été révisés pour le quatrième trimestre 2023. Publiés le 29 mars 2024 par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), de nouveaux indices pour les baux commerciaux et professionnels ont été calculés pour le quatrième trimestre 2023 : Indice des loyers commerciaux : 132,63 (contre 133,66 au troisième trimestre 2023) ; Indice du coût de la construction : 2162 (contre 2106 au troisième trimestre 2023) ; Indice des loyers des activités tertiaires : 133,69 (contre 132,15 au troisième trimestre 2023).

La fiche patrimoniale de la caution doit avoir été signée avant le cautionnement

La disproportion du cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel ne peut pas être appréciée au regard d’une fiche patrimoniale signée par la caution après qu'elle a souscrit le cautionnement. Cass. com. 13-3-2024 n° 22-19.900

Nature chirographaire des créances nées entre l’arrêt d’un plan de redressement et sa résolution

Selon l’article L. 622-17, I et II du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation bénéficient d'un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées. Il en résulte que les créances nées après l'adoption d'un plan de redressement, qui met fin à la période d'observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu'elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan. Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993

Cautionnement et limite à la subrogation

La caution subrogée dans les droits du créancier ne bénéficie pas de la clause de déchéance du terme. Cass. civ. 1, 4 avril 2024, n° 22-23.040

Quel taux d'impôt sur les sociétés pour votre entreprise ?

L'impôt sur les sociétés, comment ça marche ? L'impôt sur les sociétés, également appelé « impôt sur les bénéfices », est un impôt prélevé sur le résultat annuel des entreprises. L'impôt sur les sociétés (IS) concerne les entreprises exploitant en France, c'est-à-dire qui réalisent leur activité commerciale habituelle sur le territoire. Notez à ce titre que les bénéfices réalisés à l'étranger ne sont donc pas soumis à l'IS. Certaines entreprises sont automatiquement soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) tandis que d’autres, qui relèvent de l’imposition sur le revenu (IR), peuvent choisir d’opter pour l’IS sur option. La distinction entre ces deux modes d'imposition est notamment liée à la nature juridique même de l'entreprise. Les sociétés suivantes sont assujetties à l'IS : les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés coopératives, les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés d'exercice libéral (SEL, SELARL) sous certaines conditions, les syndicats professionnels, les sociétés civiles ayant une activité industrielle ou commerciale. Certaines entreprises soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés peuvent sous conditions décider d'opter pour l'impôt sur le revenu. L'imposition à l'IS est optionnelle pour les cas suivants : l'entrepreneur individuel en EIRL, l'entrepreneur individuel (EI) (dans ce cas, il opte alors pour une assimilation à une EURL), l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique associé unique ou associés membre de la même famille (parents et enfants mineurs), les sociétés civiles (SCI) mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI, les sociétés créées de fait. Dans ce cas, vous choisissez de payer l’IS même si vos bénéfices sont normalement imposés à l’IR. Il existe une tolérance administrative qui permet aux SCI ayant une activité industrielle ou commerciale de ne pas être imposées à l'impôt sur les sociétés, uniquement si leurs recettes de nature commerciale (comme la location meublée) n’excèdent pas 10 % du montant des recettes totales. En 2024, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % pour toutes les entreprises quel que soit leur chiffre d'affaires. Cependant, un taux réduit est toujours applicable pour certaines entreprises. Le taux réduit de l'IS de 15 % concerne les PME dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 10 millions d'euros, et dont le capital est entièrement reversé et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère). Depuis le 1er janvier 2023, ce taux réduit s'applique sur la part des bénéfices jusqu'à 42 500 euros. Au-delà, le bénéfice est imposé au taux normal de l'IS soit à 25 %.

L'erreur comptable délibérée sur l'identité d'un créancier est opposable au contribuable

Par une décision rendue en formation de plénière fiscale, le Conseil d’État admet que l’administration redresse avec pénalité de 40 % une entreprise ayant comptabilisé délibérément une dette au nom d’un autre créancier que le créancier réel. Il est de jurisprudence ancienne que l’erreur comptable involontaire est rectifiable par le contribuable alors que l’erreur comptable délibérée lui est opposable (CE 12-5-1997 n° 160777, SARL Intraco). Le Conseil d’État a toutefois jugé que la nature de l’erreur importe peu lorsqu’elle n’a pas eu pour conséquence d'augmenter l’actif net de l’entreprise et que l’administration ne peut pas redresser une société ayant fait passer une dette figurant dans un compte Fournisseurs à l’ouverture de l’exercice dans un autre compte de tiers au passif à la clôture (CE 25-3-2013 n° 355035, Sté Merlett France). En l’espèce, une société avait comptabilisé une dette injustifiée envers un de ses associés et opposait à l’administration une erreur comptable, le prêt en cause, dont elle justifiait l’existence, ayant en réalité été consenti par un autre associé, également gérant, par virement en provenance d’un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire en Suisse. Le Conseil d’État valide le redressement fondé sur un passif injustifié et le refus de la correction de l'erreur comptable délibérée. C'est à bon droit qu'a été appliquée la pénalité de 40 % prévu à l'article 1729 du CGI, le gérant de la société ne pouvant ignorer la provenance réelle de la somme et le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs de la dette non justifiée d'un montant important ne pouvant être regardé comme une erreur commise de bonne foi. CE 22-3-2024 n° 471089

Un dirigeant social dont le poste est supprimé n'est pas révoqué

Une décision de changer le mode de gouvernance d'une société qui a pour effet de mettre fin aux fonctions du dirigeant ne constitue une révocation de ce dernier que si elle avait pour but de l'évincer de son mandat social. Cass. com. 4-4-2024 n° 22-19.991

Demande en paiement : non cumul des intérêts moratoires et des pénalités de retard

La pénalité de retard prévue à l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du Code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire ; ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1153, alinéas 1er et 2, et de l'article 1231-6 du Code civil. Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275

Résolution du plan de sauvegarde pour fraude à la loi ?

Après la vente, par une société bénéficiaire de la sauvegarde de justice, des titres composant le capital social de l’exploitante d’un fonds de commerce qu’elles lui avait cédés, les deux SCI cédantes demandent la résolution du plan de sauvegarde. Il résulte de l’article L. 626-14 du Code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu’il estime indispensables à la continuité de l’entreprise, que la violation de cette interdiction d’aliéner est sanctionnée par la nullité de l’acte, à la demande de tout intéressé ou du ministère public présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Par conséquent, la cour d’appel retient à bon droit qu’une vente faite en violation d’une inaliénabilité imposée par le tribunal ne peut entraîner la résolution du plan. Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-22968

Propriétaires titulaires d’un contrat publié : le caractère facultatif de la requête en restitution

La requête en restitution n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété. Ainsi, malgré l’absence d’action en restitution les biens, objets d’un contrat de crédit-bail régulièrement publié avant l’ouverture de la procédure collective ne sont pas entrés dans le gage commun des créanciers, et ne peuvent être vendus aux enchères publiques avec versement du prix entre les mains du liquidateur judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 642-19 du Code de commerce. Cass. com., 2 mai 2024, n° 21-25.720

Le dirigeant est tenu à une obligation de loyauté lors de la démission de ses fonctions salariales

Le président du directoire d’une SA, par ailleurs salarié, qui n’informe pas les organes de direction de la faculté pour la SA de renoncer à une clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail manque, en sa qualité de dirigeant, à son obligation de loyauté. Cass. com. 20-3-2024 no 23-14.824

Sanction du non-respect des conditions de reprise des instances en cours

Il résulte de l'article L. 622-22 du Code de commerce que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance qu'une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur. En application de l'article 372 du Code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective n'aient été mis en cause, serait non avenu. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, en ce cas, dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel, le tribunal n'étant pas dessaisi. Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-20.332

La mise à disposition gratuite de l’immeuble social au bénéfice des associés d’une SCI

Une cour d'appel énonce à bon droit que lorsque les statuts d'une SCI n'indiquent pas dans l'objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l'assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts. Cass. civ. 3, 2 mai 2024, n° 22-24.503

Le créancier hors procédure n’est pas définitivement hors jeu

Pendant la durée de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective. La créance résultant de tels actes, née irrégulièrement, ne peut ni bénéficier du traitement préférentiel prévu à l'article L. 621-32 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ni être admise au passif. L’interdiction du droit de reprise des poursuites individuelles après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif n’est pas applicable aux poursuites d’un créancier hors procédure qui n'a jamais relevé du passif de la liquidation judiciaire La banque s'étant trouvée dans l'impossibilité d'agir contre le débiteur jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, le délai biennal de prescription de l'article L. 218-2 du Code de la consommation a été suspendu jusqu'à cette clôture, de sorte que son action n'est pas prescrite. Cass. com. 2 mai 2024, n° 22-21.148

Plan de sauvegarde : sanction de la violation de l’interdiction d’aliéner temporairement certains biens

Il résulte de l'article L. 626-14 du Code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu'il estime indispensables à la continuité de l'entreprise, que la violation de cette interdiction d'aliéner est sanctionnée par la nullité de l'acte et non par la résolution du plan de sauvegarde. Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-22.968

SAS : quid de la démission du commissaire aux comptes en cours de mandat ?

Il résulte de la combinaison de l'article L. 823-3 du Code de commerce et de l'article 20, II, de la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, que les dispositions de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s'appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-514, du 24 mai 2019, fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu'il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-16.158

SA : invalidité du cautionnement conclu par le président du directoire

Il résulte des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du Code de commerce que si le président du directoire a le pouvoir d'exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d'une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l'absence d'une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s'il a reçu du directoire délégation pour ce faire. Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439

La gestion de fait par un directeur technique déduite de la déconfiture de la société en son absence

La cessation de toute activité de la société à la suite de l'incarcération de son directeur technique constitue un indice permettant de qualifier ce dernier de dirigeant de fait. CA Paris 25-1-2024 n° 23/00654

Des échanges de mails peuvent prouver l'existence d'un bail commercial verbal

L'existence d'un bail commercial verbal peut être démontrée par les échanges de mails qui ont eu lieu entre le bailleur et le locataire et qui caractérisent un accord des parties sur les éléments essentiels du contrat et un commencement d'exécution du bail. CA Paris 4-4-2024 n° 22/10921avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims