Tél : 03 26 47 83 83
Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

procédures collectives



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil dans les affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité sur la France entière.
Votre intérêt est notre ligne directive, c'est à partir de celui-ci que notre mission s'oriente.
Avocat conseil dans les affaires à REIMS notre activité dominante est le droit des sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet s’occupe de négociations et pratique la négociation raisonnée.
Nous pratiquons les modes amiables de règlement des conflits.
Le domaine des conseils juridiquescomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre cabinet vous accompagne dans l’analyse de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Notre activité de conseil pour l'administration de votre patrimoine concerne notamment la transmission des biens.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Le domaine du judiciaire est relatif aux litiges avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Les recours de la caution à l’encontre de l’état des créances

La caution, dont la tierce opposition contre le jugement ayant fixé la créance garantie au passif a été déclarée irrecevable, conserve sa qualité de tiers intéressé au sens de l’article L. 624-3-1 du Code de commerce et demeure recevable à former une réclamation contre l’état des créances, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant tranché la contestation sérieuse, la juridiction saisie recouvrant alors la plénitude du pouvoir juridictionnel reconnu au juge-commissaire pour statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l’existence et le montant de la créance contestée. Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.343

Cautionnement : la fraude de la caution dans la rédaction des mentions manuscrites fait obstacle à la nullité

La fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions. Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-14.501

Le juge des référés ne peut pas révoquer le gérant d'une société civile

La révocation judiciaire d'un gérant de société civile ne peut pas être obtenue en référé. Mais la désignation d’un administrateur provisoire peut l'être, s'il est prouvé que les circonstances menacent la société d’un péril imminent. Cass. 3e civ. 7-5-2026 n° 24-12.164

La résistance du passif à la compensation et à la renonciation unilatérale

La créance acquise par subrogation à la suite du paiement effectué en exécution d'un protocole d'accord n'est pas connexe à la créance indemnitaire née de l'inexécution de ce protocole, faute d'unité de source juridique. À défaut de compensation, la renonciation unilatérale du créancier subrogé à ses créances déclarées au passif ne saurait emporter leur extinction, l'article 1350 du Code civil exigeant l'acceptation du débiteur. Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-19.966

Le montant excessif du prix facturé pour des prestations intragroupe doit être suffisamment établi

Commet une erreur de droit la CAA qui juge excessif le prix de prestations intragroupe sans répondre à l’argumentation, opérante, de la société, tirée du défaut de pertinence des termes de comparaison retenus par l'administration. Une société détenue par deux SARL, dont les gérants respectifs assurent les fonctions de directeur général et de président, a déduit les honoraires versés à ces deux sociétés en contrepartie de l’exécution de prestations commerciales, de marketing, de communication, de gestion informatique, de finance, de gestion de trésorerie et de gestion administrative, juridique et fiscale. Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui juge que le prix facturé en rémunération de ces prestations excède de beaucoup celui habituellement pratiqué par les entreprises les plus rentables du secteur d’activité sans répondre à l’argumentation de la société filiale, qui n’est pas inopérante, tirée de ce que les termes de comparaison utilisés par l’administration pour démontrer le caractère excessif de ce prix sont dépourvus de pertinence.

Bail rural signé par un indivisaire : opposable s’il donne ses droits indivis à son coïndivisaire ?

Lorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail lui est opposable s’il avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de son existence. Cass. 3e civ. 29-1-2026 n° 24-20.852

Le juge ne peut pas aller au-delà du titre constitutif de servitude

Une servitude conventionnelle de passage établie par un titre pour l’utilité d’un fonds ne peut pas être dénaturée par les juges en fonction des circonstances. Cass. 3e civ. 21-5-2026 n° 25-11.199

Une procédure unique, un délai unique : le report de la cessation des paiements à l’épreuve de l’extension

En cas d’extension d’une procédure collective à une seconde société, l’unicité de la procédure impose de retenir, pour le calcul du délai d’action en report de la date de cessation des paiements, la date du jugement d’ouverture initial. Le jugement d’extension ne constitue donc pas un nouveau point de départ du délai prévu par l’article L. 631-8 du Code de commerce. La solution préserve ainsi la cohérence de la procédure étendue : l’extension modifie le périmètre de la procédure, non son point de départ. Elle n’est toutefois pas sans rigueur pour les organes de la procédure, dès lors qu’elle peut conduire à faire courir – voire expirer – le délai d’action avant même que la confusion des patrimoines ne soit judiciairement constatée. Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302

Dirigeant d’entreprise mis en liquidation : déclaration des créances à la succession en cas d’ACAN (acceptation à concurrence de l'actif net) ?

Le décès d’un dirigeant ne met pas un terme à la liquidation des biens en cours. Dès lors, le patrimoine appréhendé par la procédure collective n’a pas à être déclaré à la succession de la veuve quand celle-ci est acceptée à concurrence de l’actif net. Cass. com. 4-3-2026 n° 24-18.923

Cession de gré à gré d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire : quels sont les contrats cédés ?

Dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce d’une société débitrice, le juge-commissaire est libre de ne pas exiger que l'acte de cession énumère « contrat par contrat » les contrats de la société en liquidation qui sont cédés et peut prévoir que d'autres manières d'identifier ces contrats seront mises en œuvre, conformément à l’article L. 642-19 du Code de commerce. Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183

Contrôle Urssaf : pas de justification de la déduction de frais professionnels directement en justice

Un cotisant contestant un redressement à la suite d’un contrôle Urssaf ne peut pas produire pour la première fois devant le juge les justificatifs qu’il devait communiquer, lors du contrôle ou de la phase contradictoire, pour prouver que les conditions de déduction des frais professionnels étaient bien remplies. Cass. 2e civ. 25-6-2026 n° 24-10.653

Annoncer la fin d’un concurrent en liquidation judiciaire et de ses produits peut constituer un dol

Le fait pour une entreprise de présenter à un client d’un concurrent en liquidation judiciaire des allégations mensongères sur la pérennité des services fournis par ce dernier expose cette entreprise à l’annulation du contrat qu’elle a conclu avec le client. Cass. com. 13-5-2026 n° 24-22.183

Plus-value immobilière : pas d'exonération en cas de remploi dans l'achat de l'usufruit de la résidence principale

L’exonération de la plus-value sur la première cession d’un logement autre que la résidence principale suppose que le prix soit remployé dans l’acquisition en pleine propriété de l’habitation principale. L’acquisition du seul usufruit ne constitue pas un remploi éligible. Les plus-values réalisées au titre de la première cession d’un logement autre que la résidence principale (ou de droits démembrés portant sur un tel logement) sont exonérées à la double condition que le cédant n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des 4 années précédant la cession et qu’il remploie le prix de cession dans l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale (CGI art. 150 U, II-1° bis). Dans une décision inédite à notre connaissance, la cour administrative d’appel de Versailles juge que, par ce texte, le législateur a entendu favoriser l’investissement dans l’acquisition en pleine propriété d’une résidence principale, et qu’est exclue du bénéfice de cette exonération la fraction du prix de cession remployée dans l’acquisition, non en pleine propriété, mais en usufruit, d’un logement affecté à l’habitation principale. CAA Versailles 4-6-2026 n° 24VE00969

Dissolution pour justes motifs : le créancier d’un associé ne peut pas agir par la voie oblique

L’action en dissolution pour justes motifs, qui n'est ouverte à l'associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, ne peut pas être exercée par un créancier de cet associé par la voie oblique. Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne (C. civ. art. 1341-1 ; action dite « action oblique »). Le créancier personnel d’un associé de société civile immobilière (SCI) fait nantir à son profit, en garantie de sa créance, les parts sociales de ce dernier au sein de la société. La créance étant demeurée impayée, le créancier demande en justice la dissolution anticipée de la SCI pour justes motifs (C. civ. art. 1844-7, 5°) et la mise à prix du patrimoine social avec le paiement direct à son profit du produit de la vente des immeubles sociaux. Une cour d’appel accueille la demande du créancier et prononce la dissolution de la SCI, en retenant qu’un créancier personnel d'un associé peut exercer une telle action en dissolution par la voie de l’action oblique lui permettant d'exercer les droits et actions de son débiteur pour pallier la carence dont il fait preuve. Censure de la Cour de cassation : l'action en dissolution de la SCI pour justes motifs, qui n'est ouverte à l'associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d'associé et elle ne peut pas être exercée par un créancier personnel de celui-ci agissant par la voie oblique. Cass. 3e civ. 11-6-2026 n° 24-19.326

L’usufruit légal du conjoint survivant sur un bien grevé d’usufruit est un usufruit successif

Lorsqu’une succession comprend un bien grevé d’un usufruit, l’option du conjoint survivant en faveur de l’usufruit de la totalité des biens existants institue à son profit un second usufruit sur ce bien, qui prendra effet à la cessation du premier. Cass. 1e civ. avis 20-5-2026 n° 23-10.056 FS-D ; Cass. 1e civ. avis 20-5-2026 n° 25-11.757 FS-D

Le commandement de saisie immobilière et la reprise de la saisie en liquidation judiciaire

Selon l'article R. 642-23, alinéa 2, du Code de commerce, l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant, en application de l'article L. 642-18 du même code, la vente d'un immeuble appartenant à un débiteur par voie d'adjudication judiciaire produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution et est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant dans les conditions prévues pour ledit commandement. Il en résulte que le créancier inscrit est autorisé à demander la vente forcée de l'immeuble, peu important la péremption du commandement de saisie. Cass. com., 10 juin 2026, n° 23-12.786

Admission au passif de la créance de restitution : compétence exclusive du juge-commissaire

Lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel. En outre, l'admission de cette créance au passif de la procédure collective relève de la seule compétence du juge-commissaire. Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541

Le dirigeant doit-il être absolument fidèle ?

Le dirigeant doit s’abstenir de créer une société concurrente de celle dirigée au nom de son « obligation de loyauté et de fidélité ». Cela entraîne une foule de questions sur la portée exacte de cette assertion. Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855

Le nouveau régime des cessions de parts de SCI

Un article de loi et un article de décret viennent d’apporter des modifications notables au régime de la cession des parts des SCI. Le premier texte impose un nouveau formalisme aux cessions des droits sociaux des personnes morales à prépondérance immobilière, à peine de nullité ; le second modifie le formalisme dont dépend l’opposabilité aux tiers d’une cession de parts de société civile, incluant donc les parts des SCI. Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales; décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 relatif aux formalités des entreprises

La créance née du retour à meilleure fortune n’est pas imposable si son abandon n’a pas été déduit

Le Conseil d'État précise pour la première fois le traitement fiscal, chez la société qui a consenti un abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, du produit constaté lors d'un tel retour. Il fait prévaloir à cet égard une logique de symétrie par rapport au traitement fiscal de l'abandon lui-même. Il résulte des dispositions de l’article 38 du CGI que, lorsqu’un abandon de créance est consenti sous réserve de retour à meilleure fortune du débiteur, la réunion au cours d’un exercice ultérieur des conditions du retour à meilleure fortune, telles qu’elles sont stipulées dans cette clause, fait naître dans le chef du contribuable ayant consenti cet abandon, au titre de cet exercice, une créance qui constitue en principe un produit imposable. Il en va toutefois différemment, eu égard à la nécessité d’assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu de la nature particulière d’une telle opération, lorsque l’abandon n’a pas lui-même été déduit du résultat imposable, le cas échéant rectifié, de l’exercice au cours duquel il a été consenti. Commet une erreur de droit, la cour qui refuse la déduction extra comptable de la créance détenue, en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune, par une société ayant consenti un abandon de créance à sa filiale au motif que cette créance constitue un produit exceptionnel imposable en application de l’article 38, 1 du CGI, sans rechercher si cette créance se rapporte pour tout ou partie aux abandons de créances dont la déduction des résultats imposables au titre d’exercices antérieurs a été refusée par l’administration fiscale car ne relevant pas d’une gestion commerciale normale. CE 7-7-2026 n° 506015

Le bail commercial portant sur le domaine public est nul

Le délai pour agir en nullité d’un bail commercial consenti sur le domaine public débute au jour où le locataire a eu ou aurait dû avoir connaissance de l’illicéité de l’objet du bail. Un locataire commercial exerçant une activité de restauration dans un local situé à l’arrière d’une plage poursuit le bailleur en justice pour obtenir la nullité du bail qui a été consenti sur un local appartenant au domaine public. 1° Le bailleur soutient que l’action en nullité est prescrite car le bail a été conclu plus de cinq ans avant la demande. La Cour de cassation juge au contraire que l’action en nullité est recevable pour les raisons suivantes : les parties ne peuvent pas choisir de soumettre au statut des baux commerciaux leurs relations locatives qui portent sur des biens appartenant au domaine public, de sorte qu’un bail commercial ayant pour assiette un tel bien est nul de nullité absolue pour objet illicite ; or, les actions en nullité pour cause ou objet illicite sont soumises à l’article 2224 du Code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s’ensuit que la prescription de ces actions court à compter du jour où la partie demanderesse à la nullité a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'illicéité de l'objet du contrat. 2° Par ailleurs, le bailleur réclame le paiement d’une indemnité d’occupation au titre des restitutions consécutives à l’annulation du bail qui doit remettre les parties dans leur situation antérieure. La Cour de cassation fait droit à cette demande au motif que le bailleur a fourni au locataire la jouissance effective d’un local à usage de restaurant. Ce faisant, elle censure la décision de la cour d’appel qui avait jugé que le bailleur n’était pas fondé à solliciter une telle indemnité car il n’était pas propriétaire du bien loué. Cass. 3e civ. 21-5-2026 n° 24-16.483 FS-Bavocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims