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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

procédures collectives



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat conseil dans les affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans toute la France.
Votre intérêt est notre ligne directive, c'est à partir de celui-ci que notre mission s'oriente.
Avocat conseil dans les affaires à REIMS nous conseillons les sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
Notre cabinet s’occupe de négociations et pratique la négociation raisonnée.
Nous pratiquons les modes amiables de règlement des conflits.
Le domaine des conseils juridiquescomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Notre activité nous permet de vous accompagner dans l’analyse de vos comptes sociaux. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Notre cabinet peut également vous aider dans l’élaboration de vos assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Nous vous guidons pour l'administration de vos biens et leurs cessions.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre activité judiciaire concerne notamment les contentieux avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

Précisions sur les contrats cédés à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce

À l’occasion de la cession d’un fonds de commerce décidée dans le cadre d’une procédure collective, la Chambre commerciale a été saisie d’une question pouvant sembler a priori simple, mais qui met en jeu plusieurs mécanismes juridiques. En principe, la vente du fonds de commerce comprend les marques nécessaires à l’exploitation du fonds. De façon classique, on considère que les licences accordées sur ladite marque sont également cédées à cette occasion. Mais qu’en est-il du contrat de distribution sélective conclu avec le licencié, contrat que les parties ont choisi de rendre indivisible avec la licence ? La Cour de cassation décide que ce contrat n’est pas soumis au même régime que la licence et que sa transmission nécessite donc l’accord de toutes les parties concernées. À défaut, le contrat de distribution n’est pas cédé et la solution s’étend également au contrat de licence lui-même en cas d’indivisibilité des deux contrats. Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681

Droit d’option du preneur et fixation de l’indemnité d’occupation : la taxe foncière comme facteur de diminution de la valeur locative

Le droit des baux commerciaux se caractérise par une recherche d’équilibre délicat entre la protection du locataire commerçant et la préservation des intérêts patrimoniaux du bailleur. Parmi les mécanismes centraux de ce régime, figure le droit au renouvellement du bail commercial, encore appelé par abus de langage « propriété commerciale », régi par les articles L. 145-8 à L. 145-12 du Code de commerce. Toutefois, l’exercice de ce droit peut conduire à des situations transitoires complexes, notamment lorsque le locataire exerce son droit d’option après avoir initialement accepté le principe du renouvellement. Dans ce contexte, la détermination de l’indemnité d’occupation due pendant la période intermédiaire revêt une importance particulière. À ce sujet, la Cour de cassation précise que l'indemnité d'occupation statutaire, due par un locataire à bail commercial pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option, doit, à défaut de convention contraire, être fixée à la valeur locative déterminée selon les critères de l'article L. 145-33 du Code de commerce, notamment au regard des obligations respectives des parties. Il résulte de l'article R. 145-8 du même code que les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Dès lors, si le bail met à la charge du locataire, sans contrepartie, le paiement de la taxe foncière qui incombe normalement au bailleur, ce transfert constitue un facteur de diminution de la valeur locative à laquelle doit être fixée l'indemnité d'occupation statutaire. Cass. civ. 3, 29 janvier 2026, n° 24-17.227

Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

Pour le premier trimestre 2026, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée supérieure à deux ans s'élève à 4,31 %. Avis ECOT2608249V du 26-3-2026

Défaut de délivrance du local loué : indemnisation du locataire sur cinq ans avant son action en justice

En cas d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance du local, le locataire peut obtenir réparation du préjudice ainsi subi pendant les cinq ans précédant son action en exécution forcée. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire le bien loué (C. civ. art. 1719). Seize ans après avoir loué des locaux à usage de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie, le locataire agit en justice contre son bailleur en exécution forcée de la délivrance d'une cour située à l'arrière des locaux, incluse dans l'assiette du bail, et en indemnisation du préjudice engendré. Une cour d'appel déclare l'ensemble de ses demandes prescrites après avoir retenu que le locataire avait eu connaissance de son droit sur cette cour dès son entrée en jouissance des lieux, soit plus de cinq ans avant son action en justice. La Cour de cassation censure cette décision : l'obligation de délivrance étant une obligation continue qui est exigible pendant toute la durée du bail, il en résulte que le locataire est recevable, d'une part, à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance tant que le manquement perdure, d'autre part, à obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande en justice. Cass. 3e civ. 5-3-2026 n° 24-19.292

Une SARL peut agir en référé contre son gérant s'il s'est versé une rémunération non autorisée

Le versement d’une rémunération à un gérant de SARL suppose qu’elle soit fixée par les statuts ou décidée par les associés. À défaut, la société peut obtenir en référé le paiement d'une provision et l'interdiction faite à l'intéressé de s'octroyer d'autres rémunérations non autorisées. Cass. com. 11-3-2026 n° 24-15.111

Ne pas pouvoir régler à court terme sa dette n’est pas une situation de gêne ou d’indigence

Une situation de trésorerie dégradée à court terme ne suffit pas pour obtenir la décharge d’une obligation solidaire de paiement dès lors que le débiteur conserve des capacités patrimoniales et qu'une impossibilité absolue de paiement n’est pas caractérisée. TA Toulouse 4-3-2025 n° 2206387 ; CE (na) 4-2-2026 n° 508297

La mention du droit de rétention n’est pas requise dans la déclaration de créance

Ne constituant pas une sûreté réelle, le droit de rétention n’a pas à être mentionné dans la déclaration de créance ni vérifié par le juge-commissaire. Une entreprise, qui a souscrit un prêt auprès d’une banque, lui consent en garantie un nantissement ainsi qu’un droit de rétention sur le compte courant dont elle titulaire dans les livres de la banque. Après la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise, la banque déclare sa créance en mentionnant les deux garanties. Une cour d’appel admet la créance de la banque et, contrairement au juge-commissaire, décide que la banque dispose d'un droit de rétention sur le solde créditeur du compte. La Cour de cassation censure cette décision. En effet, le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit. Statuant sans renvoi, la Haute Juridiction déclare irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance d'un droit de rétention. Cass. com. 4-3-2026 n° 24-20.020

Intérêt du liquidateur à agir en extension de procédure

Il résulte de l'article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce que le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, dispose d'un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d'étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l'extension vis-à-vis de ces créanciers. Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719

La tontine qui fait exploser la SCI !

Lorsqu'elle porte sur l'ensemble des parts d'une société civile, la clause statutaire d'accroissement ou de tontine est contraire à la disposition imposant que la société soit constituée par deux ou plusieurs personnes, et elle entraîne ainsi la nullité de la société Cass. civ. 3, 9 avril 2026, n° 25-12.992

La durée des pactes d’associés : le temps de la société ou le temps des associés ?

Les pactes d’associés sont des conventions issues de la pratique que la loi ne réglemente pas spécialement. Leur régime dépend donc essentiellement du droit commun des contrats. Parmi les nombreuses questions que posent la conclusion, l’exécution et l’extinction des pactes d’associés, celle de leur durée est particulièrement sensible. Pour donner de la stabilité temporelle aux pactes d’associés, la Cour de cassation décide qu’« un pacte d’associé non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces derniers ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896

Le prestataire de services de paiement n’est pas tenu à une obligation de conseil ou de mise en garde

Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté. Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.353

L’astreinte pour défaut d’exécution d’une décision de justice même non définitive n’est pas déductible

Le tribunal administratif de Montreuil juge non déductible du résultat imposable l'astreinte pour défaut d’exécution d’une décision de justice même non définitive. Sa finalité coercitive l'exclut des frais généraux déductibles. En effet, une astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision exécutoire. En raison de cette finalité, les dépenses relatives au paiement d’une astreinte ne sont pas au nombre des frais généraux déductibles du résultat imposable. TA Montreuil 8-1-2026 n° 2304897

Exclusivité du régime spécial de responsabilité du dirigeant en cas d'insuffisance d'actif

L’action en responsabilité engagée sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce à l’encontre du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire est recevable en l’absence d'insuffisance d'actif, que le liquidateur doit prouver. Le liquidateur n'est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant d'une société sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce que si la liquidation judiciaire ne fait pas apparaître d'insuffisance d'actif. La Cour de cassation rappelle ce principe dans un cas où, après la mise en liquidation judiciaire d’une société, l'ancien gérant était poursuivi en responsabilité, sur le fondement du texte susvisé, par le liquidateur et l'administrateur ad hoc. Elle censure ainsi la décision d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action du liquidateur recevable, avait retenu qu'il ne résultait ni des conclusions des parties ni des pièces produites que la société était confrontée à une insuffisance d'actif. En effet, les juges du fond n'avaient pas précisé les éléments d'actif et de passif, qu'il appartenait au liquidateur de produire, leur permettant de constater que la liquidation judiciaire de la société ne présentait pas d'insuffisance d'actif. Cass. com. 4-3-2026 n° 24-10.828

L’écran de la personnalité morale, rempart du locataire commerçant

La Cour de cassation affirme pour la première fois que l'exception familiale au droit de préférence du locataire commerçant consacré par le dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce ne bénéficie pas à une société civile immobilière, fût-elle exclusivement constituée entre membres de la famille du bailleur, dès lors que celle-ci dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de ses associés. Cass. civ. 3, 5 mars 2026, n° 24-11.525

Désormais, contrefaçon et concurrence déloyale tendent aux mêmes fins

Lorsqu'elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l'interdiction de fabrication et de commercialisation d'un produit ou d'un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s'ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016

Le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté, n’a pas à être déclaré.

Le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit. Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020

Indifférence de la mauvaise foi du bailleur sur la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction.

La mauvaise foi du bailleur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction due au locataire commercial. Une fois la prescription acquise, le locataire devient occupant sans droit ni titre et son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion. Cass. civ. 3, 12 févr. 2026, n° 24-10.578

Obligation de conseil du notaire en cas de vente de locaux loués sans établissement des diagnostics

Lorsque l’acheteur et le vendeur d’appartements donnés en location s’entendent pour ne pas faire réaliser les diagnostics techniques, le notaire doit informer l’acheteur sur le risque de voir engagée sa responsabilité par les locataires en cas de découverte d’un défaut. Cass. 1e civ. 11-3-2026 n° 24-20.656

Les détournements de fonds commis sous la contrainte d’un tiers sont en principe déductibles

Selon le Conseil d'État, les détournements de fonds commis par un dirigeant au profit d’un tiers usant à son égard de violence, menace ou contrainte constituent des pertes déductibles. Il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39 du CGI, applicables en matière d’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l’article 209 du même Code, que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. C’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale normale, sans qu’il y ait lieu pour elle, dans ce cadre, de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion faits par l’entreprise et notamment sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats. En cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers, ou obtenus de ceux qui les ont commis par un tiers usant de violence, menace ou contrainte. En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis à leur profit par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés. CE 13-3-2026 n° 499320

Responsabilité solidaire des dirigeants : l'impossibilité de recouvrer est à rechercher même en cas de sauvegarde

Le fait que des impositions aient été déclarées au passif d'une société faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde et admises en totalité ne suffit pas à engager la responsabilité solidaire des dirigeants. La condamnation solidaire des dirigeants sociaux prévue par l’article L 267 du LPF suppose que soit constatée l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour faire droit à la demande de l’administration, retient que les impositions ont été déclarées au passif de la société faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde et admises en totalité, de sorte qu’aucune poursuite n’a pu être engagée à l’encontre de celle-ci pour cette créance au regard de l’article L 622-21, I du Code de commerce, alors qu’il lui appartenait de rechercher si la créance fiscale était définitivement irrécouvrable. Cass. com. 11-3-2026 n° 24-22.927

Pouvoirs du gérant de société civile : peu importe les annonces légales

Dès sa désignation, le gérant d'une société civile engage la société par les actes entrant dans l'objet social, indépendamment de la publication de cette désignation. Cette solution confirme les particularités des sociétés civiles par rapport aux sociétés commerciales quant aux effets de la publicité légale de la nomination du représentant légal de la société Cass. civ. 3, 12 mars 2026, n° 24-12.361 avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims