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Le cabinet a été créé à REIMS en 1966
par Maître Jean-Marie MONVOISIN †
il est géré depuis plus de 25 ans par
Maître Jean-François MONVOISIN.

aide aux entreprises en difficultés REIMS



Cabinet Jean-François MONVOISIN

Avocat en droit des affaires à REIMS, nous sommes à votre écoute pour vous aider à solutionner les questions liées de près ou de loin à l’entreprise.
Nous garantissons disponibilité, rigueur, savoir-faire indispensables à la vie des affaires et une mobilité dans toute la France.
L’intérêt du client est une priorité qui oriente nos conseils.
Avocat en droit des affaires à REIMS nous conseillons les sociétés en difficultés(procédures collectives :  conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, plan de cession judiciaire (négociation de plan de cession, aide à la réalisation du plan de cession), liquidation judiciaire, aide au plan de redressement.
notre cabinet est spécialisé en transactions et en négociation raisonnée
Nous sommes formés sur le processus collaboratif.
Notre travail dans le domaine juridiquecomprend notamment la rédaction de contrat d'achat et vente de fonds de commerce, de parts de sociétés civiles ou commerciales et la constitution de sociétés.
Nous sommes à vos côtés pour la lecture et l'étude de votre bilan. En cas de vente ou d’achat d’entreprises ou de sociétés civiles ou commerciales, nous pouvons vous aider dans l’évaluation au travers de différentes méthodes d’analyses financières.
Nous pouvons établir les assemblées générales d’approbation des comptes sociaux.
Notre activité de conseil en organisation et gestion du patrimoine concerne notamment la transmission et la gestion des actifs et passifs de nos clients.
Notre activité dans les nouvelles technologies  nous permet de vous conseiller dans la rédaction de contrats et vous assister dans les litiges relatifs notamment au droit des robots et au droit de l’intelligence artificielle.
Notre activité judiciaire concerne notamment les contentieux avec les fournisseurs, clients, banques, fisc…

« Loyers covid » : la Cour de cassation confirme l’exclusion de la force majeure

Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Il en résulte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer un locataire à bail commercial du paiement des loyers. Cour de Cassation 3ième chambre civile, 15 juin 2023, n° 21-10.119

Formalités : disponibilité du guichet unique au 30 juin 2023

Dans un communiqué de presse en date du 20 juin 2023, le Gouvernement a annoncé la disponibilité de l’ensemble des formalités du guichet unique ainsi qu’une refonte de sa gouvernance. Pour mémoire, le guichet unique pour les formalités d’entreprises, opéré par l’INPI, a été ouvert au 1er janvier 2023, en application de la loi « Pacte » (loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises. Dans un premier temps, seules les formalités de création ont été disponibles sur ce guichet, les autres démarches pouvant être réalisées par des moyens alternatifs, à savoir le papier, le guichet dit « entreprises » et la plateforme Infogreffe, depuis mi-février. Parallèlement, de nouvelles procédures ont été progressivement ouvertes sur le guichet unique. Ce sont ainsi plus de 700 000 dépôts de formalités qui ont été réalisés sur le guichet unique depuis le 1er janvier. En outre, les évolutions apportées au guichet tant sur le plan technique (de sécurité et de performance) que sur l’ergonomie ont d’ores et déjà porté leur fruit, de sorte que le temps de traitement des formalités s’est amélioré. Conformément aux engagements qu’il a pris en février, le Gouvernement confirme que toutes les formalités prévues (créations, cessations, modifications de personnes physiques ou de sociétés, dépôts des comptes) seront bien disponibles sur le guichet unique au 30 juin 2023. En outre, le Gouvernement a décidé de sécuriser au maximum ces procédures, en maintenant ouvertes jusqu’au 31 décembre 2023 et de manière dérogatoire les autres solutions de continuité actuellement en vigueur. Cette possibilité d’effectuer sa formalité sur plusieurs canaux est prolongée afin de tenir compte de l’intensité du volume de formalités en période estivale. Jusqu’à la fin de l’année, les formalités de modification et de cessation pourront donc continuer à être effectuées via Infogreffe ou sous format papier.

Covid-19 : suspension des effets de la clause résolutoire et non-respect de l'échéancier pendant la période protégée

L'interdiction des sanctions pour défaut de paiement des « loyers et charges » dont l'échéance de paiement intervient pendant la période protégée, prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, ne s'applique pas aux effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement à la période protégée, dont la suspension était conditionnée au respect d'un échéancier fixé par le juge. Cour de Cassation 3ième chambre civile, 15 juin 2023, n° 21-23.902

Une clause pénale due par un franchisé malgré la rupture abusive du contrat par le franchiseur

La clause qui met une pénalité à la charge d'un franchisé utilisant la marque du franchiseur après la rupture du contrat de franchise, sans distinguer entre les causes de rupture, s’applique même en cas de résiliation abusive du contrat par le franchiseur. Cour de Cassation chambre commerciale 17-5-2023 n° 22-10.369

GIE : le liquidateur judiciaire n’a pas qualité pour exercer l’action de l’article L. 251-6 du Code de commerce

Il résulte de l'article L. 251-6 du Code de commerce que si les créanciers d'un groupement d'intérêt économique peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n'a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l'insuffisance d'actif. Cour de Cassation chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21-25.503

Insaisissabilité de droit de la résidence principale : le débiteur doit rapporter la preuve que l’immeuble constitue sa résidence principale

Il incombe au débiteur, qui se prévaut de l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale. Cour de Cassation chambre commerciale, 14 juin 2023 n° 21-24.207

Procédure de sauvegarde : le créancier n'est pas privé de son droit d'agir en justice contre la caution

Le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement contracté par une personne physique, n'est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde, puisqu'il peut, pour obtenir un titre exécutoire, faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière, soit pendant la période d'observation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du Code de commerce, soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde, en application de l'article R. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Cour de Cassation chambre commerciale, 14 juin 2023 n° 21-24.018

Procédure de vérification des créances : précision sur l’application du principe d’indivisibilité en cas de contestation sérieuse

La partie à la procédure de vérification des créances qui saisit le juge compétent doit, en raison de l’indivisibilité de la procédure, mettre en cause devant ce juge les deux autres parties ; mais, dès lors qu'elle a saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois, elle n'encourt pas la forclusion qu'il prévoit et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai jusqu'à ce que le juge statue. Cour de Cassation chambre commerciale, 14 juin 2023 n° 21-24.458

La révocation du dirigeant qui ne figurait pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale est abusive

La révocation du dirigeant d'une société est abusive lorsqu'elle ne figurait pas clairement dans l'ordre du jour de l'assemblée générale qui l'a votée, quand bien même elle aurait déjà été évoquée auparavant. La cour d'appel de Versailles a jugé que la révocation du gérant d'une SARL, intervenue sans que la procédure ait respecté le principe du contradictoire, avait été brutale et vexatoire Cour d'Appel de Versailles 21-3-2023 n° 20/05965

Opposabilité de la déclaration au passif et suspension des poursuites : précisions sur la notion de « coobligés »

Les dirigeants d’une société, faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, condamnés à réparer le préjudice causé par une infraction pénale dont ils ont été déclarés coupables avec la débitrice, n’ont pas la qualité de coobligés de cette dernière, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir ni de l'inopposabilité de la créance pour cause de non-déclaration au passif ni de la suspension des poursuites pendant l'exécution du plan de sauvegarde. Cour de Cassation chambre commerciale, 14 juin 2023 n° 21-21.330

Liquidation judiciaire : dessaisissement du débiteur pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant

Si le débiteur dessaisi est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester une créance, objet d'une instance en cours, il n'est en revanche par recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur. Cour de Cassation chambre commerciale 14 juin 2023, n° 21-24.143

Garantie des salaires : la Cour de cassation lève une incertitude

La cour d’appel de Poitiers retient, sans méconnaître les règles gouvernant l’administration de la preuve, ni la subsidiarité de l’intervention de l’AGS, que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde et en déduit qu’en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées. Cour de Cassation Chambre commerciale, 7 juillet 2023, n° 22-17902

Exercice illégal de l’activité de consultations juridiques et de rédaction d'actes pour un « mandataire d’assuré »

Dans un arrêt du 7 juillet 2023, la cour d’appel de Nîmes, statuant en référé, a retenu l’exercice illégal de l’activité de consultation juridique et de rédaction d'actes en matière juridique pour un « mandataire d’assuré » et lui a fait défense, sous astreinte, de se livrer, à nouveau, à cette activité. Cour d'Appel de Nîmes, 7 juillet 2023, n° 23/00910

SARL et sociétés par actions : jusqu’à quand pouvez-vous reconstituer vos fonds propres ?

Au terme du délai de quatre ans prévu par l’article L. 225-48 du Code de commerce, si les capitaux propres ne sont pas reconstitués, après réduction de capital, la société risque une demande de dissolution, à moins qu’intervienne une augmentation de capital, laquelle peut intervenir sans limites de temps. Dans ce cas, la société bénéficie d’un délai supplémentaire de deux ans pour reconstituer ses capitaux propres. ANSA, avis n° 23-025, du 7 juin 2023

Cession de parts sociales : imposition de la rémunération versée au cédant

La rémunération versée à l'associé d'une société de personnes, qui a cédé ses parts avant la date de clôture de l'exercice, à raison de l'activité qu'il a déployée dans l'entreprise avant son départ, ne constitue pas une charge déductible des résultats de la société mais un élément du prix de cession de ces parts, prélevé par le cessionnaire sur la quote-part des bénéfices sociaux qui lui revient à la clôture de l'exercice. Conseil d'Etat 9°-10° ch. réunies, 30 juin 2023, n° 460432

L’admission au passif, miroir de la déclaration de créance

Le montant de la créance à admettre au passif est celui existant au jour du jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur. Cour de Cassation chambre commerciale, 5 juillet 2023, n° 22-10.104

Annulation d’actions irrégulièrement détenues : la réduction de capital nécessite un rapport du commissaire aux comptes

La réduction de capital imposée à la suite de l’annulation des actions irrégulièrement détenues par une société ne déroge pas à l’obligation d’établir un rapport du commissaire aux comptes, prévue à l’article L. 225-204 du Code de commerce. ANSA, avis n° 23-027, du 7 juin 2023

Pas de déclaration de confidentialité du compte de résultat possible après le dépôt de celui-ci

Lors du dépôt des comptes annuels auquel certaines sociétés (pour l’essentiel, les SARL et les sociétés par actions) doivent procéder auprès du greffe du tribunal de commerce, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises (autres que les sociétés appartenant à un groupe, les sociétés cotées et certaines entreprises, comme les établissements financiers et les entreprises d'assurance) peuvent demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public (C. com. art. L 232-25, al. 2) en remettant à cet effet au greffe une déclaration de confidentialité (cf. C. com. art. R 123-111-1, al. 2). Une petite entreprise qui choisit de ne pas rendre public son compte de résultat doit en faire la demande lors du dépôt de ses comptes. Elle ne peut plus après. Cour d'Appel de Paris 6-6-2023 n° 23/00062

Faculté de proroger une société après son terme : précisions inédites de la Cour de cassation

La faculté de proroger une société après son terme s'applique quelle que soit la raison pour laquelle les associés n'ont pas été consultés à ce sujet auparavant et il suffit de constater que les associés représentant la majorité des voix ont l'intention de proroger la société. Cour de Cassation chambre commerciale 30-8-2023 n° 22-12.084

Appréciation de la proportionnalité du cautionnement : prise en compte d'une fiche de renseignements qui n'est pas contemporaine de la souscription des engagements

Afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion de ses engagements et déterminer si ces derniers sont proportionnés à ses biens et revenus, les juges peuvent se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements, établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats. Cour de Cassation chambre commerciale, 30 août 2023, n° 21-20.222

SASU : l’émission d’actions de préférence nécessite la désignation d’un commissaire aux avantages particuliers

En application de l’article L. 228-15 du Code de commerce, l’associé unique d’une SASU qui souhaite augmenter le capital de celle-ci en autorisant un tiers à souscrire à des actions de préférence doit désigner un commissaire aux avantages particuliers. ANSA, avis n° 23-026, du 7 juin 2023avocat droit collaboratif avocat conseil en droit commecial avocat conseil en droit de l'entreprise avocat conseil en procédures collectives avocat conseil en droit des affaires avocat conseil avocat droit commecial avocat droit commercial 51 avocat droit des affaires 51 droit commercial avocat droit de l'entreprise 51 avocat droit commercial REIMS Droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise avocat droit de l'entreprise REIMS avocat d'affaires REIMS avocat d'affaires Droit des affaires 51 Droit des affaires GRAND EST Droit des affaires CHAMPAGNE ARDENNE droit des affaires Marne droit des affaires Droit des affaires REIMS liquidation judiciaire sauvergarde aide aux entreprises en difficultés aide au plan de redressement procédures collectives avocat droit des affaires Reims Avocat à Reims